Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 20 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A… B…, en application des dispositions de l’article R. 922-4 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 avril 2026 et le 22 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, M. B…, représenté par Me Durgun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 notifié le même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 4 avril 2026 notifié le même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait, résidant à Paris et non à Strasbourg ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il ne présente pas une menace à l’ordre public ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est disproportionné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thibault en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, magistrate désignée ;
- les observations de Me Durgun, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien, né le 17 juin 1999, entré en France de manière régulière en septembre 2025 selon ses dires, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les services de la police aux frontières le 4 avril 2026. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 4 avril 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a également assigné à résidence. Par le recours qu’il forme, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant ne présente pas une menace à l’ordre public est inopérant, le préfet ne s’étant pas fondé sur cette circonstance pour prendre les décisions attaquées.
En dernier lieu, les moyens découlant de cases cochées dans un formulaire type sans aucune précision complémentaire et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis à peine plus de six mois à la date de la décision attaquée. S’il soutient qu’il vit une relation amoureuse avec une ressortissante polonaise qui réside en France et qu’il travaille, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier qu’il est significativement inséré dans la société française, ni qu’il n’a noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Bas-Rhin du 4 avril 2026 formulées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux justificatifs de domicile produit par le requérant, que celui-ci réside à Paris. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la décision attaquée, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Bas-Rhin du 4 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Bas-Rhin du 4 avril 2026 n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté portant assignation à résidence du préfet du Bas-Rhin du 4 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Durgun et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. ThibaultLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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