Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 6 nov. 2025, n° 2308678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le n° 2308678, et un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pontier, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Marseille, en ordonnant une nouvelle mensualisation du paiement ;
2°) mettre à la charge de l’Etat de la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
-son appartement n’est pas de type T4 mais de type T2, de sorte que sa valeur locative a été surestimée ;
-compte tenu de son âge, de ses revenus, de ses affections de longue durée, de sa situation de travailleur handicapée, elle peut prétendre à une exonération.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-les conclusions sont irrecevables en ce qui concerne l’année 2021 ;
-les moyens de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Deschaume, avocat, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… conteste les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison d’un appartement situé 83 boulevard du redon à Marseille.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…)». Aux termes de l’article 1496 du code général des impôts : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. (…) ». Et aux termes de l’article 324 T de cette annexe III : « I. – La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; Gaz (en cas d’installation fixe) : 2 mètres carrés ; Electricité (par installation quelle que soit l’utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l’étage) : 3 mètres carrés; Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. II. – Lorsqu’un local est affecté à la fois à l’habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l’habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d’équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local ».
3. Mme B… soutient que la valeur locative de son appartement doit être recalculée en prenant en compte un nombre de pièces correspondant à un type 2 et non à un type 4.
4. Il résulte de l’instruction que l’appartement en cause est composé de quatre pièces au sens fiscal du terme, incluant la pièce de vie, la chambre, la cuisine et la salle d’eau, lesquelles ont été retenues à bon droit par l’administration fiscale, dans l’évaluation en litige et au regard de la déclaration H2 de la requérante, par application des dispositions de l’article 324 T de l’annexe III précité pour calculer l’équivalence superficielle en m2 des pièces, notamment l’équivalence superficielle de 2m² par pièce équipée d’un chauffage. Dans ces conditions, la circonstance que l’appartement en cause acquis le 22 juillet 2021 l’a été en qualité d’appartement « de type T2 » est inopérante et sans influence sur l’application du droit fiscal.
5. En deuxième lieu, Mme B…, qui indique qu’elle a été reconnue travailleur handicapé en juin 2022, soutient que les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sous condition de ressources.
6. Il est exact qu’en vertu notamment des dispositions des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, sans condition de ressources, ainsi que les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans ou les titulaires de l’allocation adulte handicapée, sous condition de ressources, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
7. Toutefois et en l’espèce, Mme B…, qui est née le 5 novembre 1974 et est donc âgée en tout état de cause de moins de 75 ans, se borne à produire à l’appui de ses allégations une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » délivrée le 21 juin 2022 ainsi qu’une décision de la maison départementale des personnes handicapées du même jour portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Dans ces conditions, elle n’établit pas percevoir, au titre de son handicap, les allocations lui permettant d’entrer dans le champ d’application de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour l’habitation principale des personnes handicapées.
8. En troisième lieu, Mme B… invoque la circonstance qu’elle ne dépasse que de 3028,96 euros le plafond de ressources permettant de bénéficier d’une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. A cet égard, Mme B… se borne à soutenir que ce dépassement est minime et que ses ressources ont été minorées par diverses dépenses médicales, compte tenu de ses affections de longue durée. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée et ne peuvent permettre un dégrèvement même partiel du paiement des cotisations de taxe foncière en litige, étant observé qu’il n’appartient pas au tribunal d’accorder des remises gracieuses à un contribuable qui invoque des difficultés financières.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de Mme B… doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en ce qui concerne l’année 2021, ainsi que, par suite et en tout état de cause, la demande subséquente tendant à ce que les modalités de mensualisation du paiement de l’impôt soient revues.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D é C I D E :
Article 1er : La requête n° 2308678 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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