Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2603841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une première carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, puisqu’elle est caractérisée par l’impossibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité et qu’elle entraînera la rupture du contrat de travail pour ce père de famille de deux enfants mineurs ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, puisque les faits reprochés ne sont ni établis, ni suffisamment graves pour justifier le refus opposé, d’autant plus qu’ils n’ont pas donné lieu à une inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
elle est entachée d’une violation du principe d’individualisation et de proportionnalité ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2603848 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, le 19 novembre 2025, la délivrance d’une première carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, ce qui lui a été refusé, le 30 janvier 2026, par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), au motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause, d’une part, pour des faits commis le 6 juin 2025 de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, pour des faits commis le 4 septembre 2024 de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… demande la suspension de cette décision du 30 janvier 2026.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir, d’une part, que la décision contestée conduit à l’impossibilité d’exercer la profession d’agent de sécurité et, d’autre part, qu’elle entraînera la rupture de son contrat de travail, alors qu’il est père d’une famille de deux enfants mineurs. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité, le 19 novembre 2025, la délivrance d’une première carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, à la suite de la conclusion, le 31 octobre 2025, d’un contrat de travail mentionnant une prise d’effet le 1er novembre 2025, « sous réserve de (…) la détention de la carte professionnelle imposée par le code de la sécurité intérieure ». Dès lors que M. B… ne justifie pas concrètement des effets de la décision en litige sur sa situation personnelle, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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