Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2025 et le 7 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable le temps de l’instruction de sa demande et de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B réside dans le département des Hauts-de-Seine, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-pontoise en application des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable le temps de l’instruction de sa demande et de prendre toutes mesures utiles en vue de l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En application de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () "
5. Il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le 11 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a bénéficié de multiples attestations de prolongation d’instruction de titre, dont la dernière expirait le 21 juillet 2025. Il résulte également de l’instruction que M. B a déménagé à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine, et que par application de l’article L. 114-2 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis au plus tard le 1er août 2025 la demande de titre de l’intéressé au préfet des Hauts-de-Seine, autorité territorialement compétente pour statuer sur la demande de titre de M. B. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, il n’appartient qu’au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de M. B et de lui délivrer un récépissé, qui constitue une mesure de police. Dès lors, l’intéressé demeurant à Nanterre ainsi qu’il a été dit, ses conclusions ressortissent, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
6. Il suit de là que, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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