Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2505493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— les signataires des décisions n’étaient pas compétents ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans méconnaît les stipulations du h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est en situation régulière depuis le 1er avril 2015 ;
— la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations des 1, 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505491 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, d’une part, demandé le 18 avril 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, a demandé, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 21 juin 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement du h de l’article 7 bis du même accord. M. B demande la suspension des décisions implicites des 18 août et 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a, respectivement, rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention » vie privée et familiale « , lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ».
5. En l’état de l’instruction le moyen dirigé contre la décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre de manière provisoire dans l’attente du jugement au fond un certificat de résidence de dix ans à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 mai 2025 qui s’est substituée à la décision implicite du 18 août 2024.
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Colas.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 mai 2025 qui s’est substituée à la décision implicite du 18 août 2024.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer de manière provisoire dans l’attente du jugement au fond un certificat de résidence de dix ans à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Personnes
- Élève ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Examen ·
- Langue étrangère ·
- Enseignement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Test
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Conclusion
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Diplôme ·
- Annulation ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Sécurité privée ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Personne âgée ·
- Habitation ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Allocation supplementaire ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.