Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 31 janv. 2025, n° 2427183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 mai 1993, a déposé le 10 octobre 2024 une demande d’admission de titre de séjour. Elle fait valoir que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été remis à Mme A un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard à son motif, le présent jugement implique pour son exécution que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de celui-ci, une décision implicite ou explicite a été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée par le présent jugement d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427183/6-
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