Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 17 avril 2026 et non communiqué, M. P… Q…, M. B… H…, Mme O… G…, Mme M… S…, M. L… G…, Mme K… D…, Mme O… R… et M. J… C…, demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Herméville-en-Woëvre.
Ils soutiennent que :
- aucun tirage au sort n’a été effectué afin de remettre la seconde clé de l’urne à un assesseur et elle a été confiée au président suppléant du bureau de vote ;
- ce dernier a dû quitter le bureau de vote pour la journée, avec la clé de l’urne, sur ordre de la présidente titulaire ;
- il a manqué une enveloppe sur la table de décharge alors que lors du dépouillement, le nombre d’enveloppes dans l’urne correspondait au nombre d’émargements ;
- la présidente titulaire a occupé le poste d’assesseur chargé de la liste d’émargement pendant une partie de la journée ;
- la signature d’un électeur sur la feuille d’émargement n’est pas authentique ;
- la présidente titulaire n’est pas intervenue alors que des insultes ont été proférées au moment du dépouillement ;
- M. E… F…, candidat de la liste « Unis pour réussir ensemble » ne réside pas dans la commune d’Herméville-en-Woëvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2026 et non communiqué, Mmes I… N…, Chantal Bailly, Chantal Viard, Laure Chanteur, Camille Bantquin et MM. L… Cuny, Olivier Charron, Alain Coutin et E… F… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
En l’absence de réponse à la demande de régularisation du 24 mars 2026, M. Q…, premier dénommé, a été désigné représentant unique des protestataires.
Par une lettre du 14 avril 2026, Mme N… a été désignée mandataire représentante unique des défendeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Mme R…, pour les protestataires,
- et les observations de Mme N…, pour les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
Le premier tour des élections municipales pour la commune d’Herméville-en-Woëvre s’est tenu le 15 mars 2026. À la suite de ce premier tour, la liste « Unis pour réussir ensemble » conduite par Mme I… N… a remporté les élections en arrivant en tête des suffrages avec 91 voix, soit 55,15 % des suffrages exprimés, et la liste « Un conseil au service de tous » menée par Mme O… R… a obtenu 74 voix, soit 44,85 % des suffrages exprimés. Par leur protestation, M. Q… et ses colistiers et colistières demandent au tribunal d’annuler le résultat de ces opérations électorales.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. / En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. Q… a été désigné président suppléant du bureau de vote par Mme N…, maire de la commune de Herméville-en-Woëvre. En l’espèce, alors que l’intéressé n’avait vocation à présider le bureau de vote qu’en cas d’absence du président du bureau de vote, il n’est pas établi que Mme N… aurait été absente pendant la journée du 15 mars 2026. Il n’est pas davantage établi que cette dernière aurait contraint M. Q… à quitter le bureau de vote, alors que sa qualité d’électeur lui aurait permis de s’y maintenir. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que ce dernier aurait été empêché d’être présent au bureau de vote.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 63 du code électoral : « L’urne électorale n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs. / Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne. (…) ».
À supposer que M. Q…, ainsi qu’il l’allègue, aurait été mis en possession de la deuxième clef de l’urne alors qu’il serait rentré à son domicile, en méconnaissance des dispositions précitées, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’urne serait restée sans surveillance ou aurait été irrégulièrement manipulée au cours des opérations électorales, il n’est ni établi, ni même allégué qu’une telle irrégularité aurait été de nature à avoir une incidence sur la sincérité du scrutin et à en altérer les résultats.
En troisième lieu, si, aux alentours de 16 heures, la présidente du bureau de vote a constaté que le nombre d’enveloppes inutilisées ne correspondait pas au nombre de personnes n’ayant pas encore émargé, il résulte toutefois de l’instruction, alors d’ailleurs que le nombre d’enveloppes contenues dans l’urne correspond au nombre d’émargements, qu’il s’agissait en réalité d’une simple erreur de comptage. Par suite, le grief tiré de ce qu’une enveloppe aurait été manquante sur la table de décharge doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 62-1 du même code : « (…). Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement ». Aux termes de l’article R. 61 du code électoral : « Un assesseur est chargé de veiller à l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 et du second alinéa de l’article L. 64. / (…). / Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence conformément aux dispositions de l’article R. 44. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n’a été désigné par les candidats, des binômes de candidats ou listes en présence, ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant. ».
En l’espèce, il est constant que Mme N… a effectivement tenu la liste d’émargement pour une partie au moins de la journée du 15 mars 2026. Toutefois, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière se serait trouvée seule, sans assesseur à ses côtés pour tenir le bureau de vote, une telle irrégularité ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être constitutive d’une fraude ou d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Par suite, le grief tiré de ce que la présidente du bureau de vote a tenu le rôle d’assesseur en charge de la liste d’émargement doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 62-1 du code électoral, citées au point 7, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l’encre, d’un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d’impossibilité dûment reportée sur la liste d’émargement.
En l’espèce, il ne résulte pas l’instruction que la signature apposée sur la liste d’émargement au nom de M. A… ne correspondrait pas à sa signature personnelle. Par suite, le grief tiré du caractère inauthentique de la signature ainsi apposée sur le nom de cet électeur doit être écarté.
En sixième lieu, si des insultes ont été échangées entre des candidats au moment du dépouillement du scrutin, il n’est ni établi, ni même allégué, qu’une telle circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 228 du code électoral dispose que : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ». Aux termes de l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral.
Il est constant que M. E… F…, candidat sur la liste « Unis pour réussir ensemble », est inscrit sur les listes électorales de Herméville-en-Woëvre. Au surplus, il résulte de l’instruction que ce dernier réside sur le territoire de cette commune. Par suite, en l’absence de manœuvre de nature à fausser le scrutin, les protestataires ne sauraient utilement soutenir que ce dernier ne répondait pas aux conditions pour présenter sa candidature aux élections municipales.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. Q… et de ses colistiers et colistières doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. P… Q…, M. B… H…, Mme O… G…, Mme M… S…, M. L… G…, Mme K… D…, Mme R… O… et M. J… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P… Q…, représentant unique des protestataires, et à Mme I… N…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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