Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2322883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2024 et deux mémoires de production enregistrés le 29 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Simon, demande :
1°) d’annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions que :
— elles ont été prises par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 2121 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 632-1 et R.632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il détourne la procédure tirée de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Simon, représentant M. B
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C B, ressortissant algérien, né le 6 août 1987 est entré régulièrement sur le territoire français en 1995, à l’âge de 8 ans. Par arrêté du 10 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et lié à des activités à caractère terroriste et a prononcé le retrait de son titre de son séjour. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions du 10 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » En l’espèce, M. B se prévaut de la présence en France de son enfant français, âgé de neuf ans. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien que séparé de la mère de l’enfant, contribue effectivement à l’éducation de son fils, y compris après sa sortie de détention. Par ailleurs, il a obtenu, par son comportement, la prolongation de son droit de visite à partir du 6 mars 2021 et le bénéfice d’une garde alternée pour son fils par la convention du 13 octobre 2022, homologuée par jugement du 11 mai 2023, alors même qu’en l’état du dossier, rien ne permet d’établir que le comportement de M. B, depuis sa sortie de détention, serait de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou liés à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibéré à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’intérêt supérieur de son enfant français, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion du 10 août 2023 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui retirant son titre de séjour et l’arrêté du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. B implique nécessairement le réexamen de la situation de l’intéressé au regard de sa situation familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. Le certificat de résidence de M. B étant arrivé à expiration le 2 février 2025, il n’y a pas lieu de le lui restituer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 10 août 2023, en tant qu’il prononce l’expulsion, le retrait de son titre de séjour et fixe le pays de destination de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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