Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… E…, M. D… M…, M. K…, M. B… H…, M. J… F… et Mme C… I…, représentés par Me Kempf, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 17 décembre 2025 portant interdiction partielle d’une manifestation déclarée à Paris pour le jeudi 18 décembre 2025 à partir de 12h ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de leur délivrer un récépissé de la déclaration de manifestation allant de la place de la République à la place de l’Opéra via, successivement, les boulevards Saint-Martin, de Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et des Capucines, le 18 décembre 2025 de 17h à 21h ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation de la Marche des solidarités selon l’itinéraire initialement déclaré ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est avérée au regard de l’imminence de la manifestation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et, subsidiairement, à la liberté d’expression dès lors que le préfet de police ne justifie pas de l’existence d’un trouble à l’ordre public résultant du parcours initialement déclaré. Les motifs opposés par le préfet de police dans l’arrêté en litige ne justifient pas le refus de ce parcours, au regard notamment des caractéristiques de la place de l’Opéra, alors que les précédentes marches des solidarités n’ont donné lieu à aucun incident. En outre l’alternative à l’itinéraire initial retenue par le préfet de police, loin des grands lieux de commerce dans lesquels les travailleurs sans papier ont un rôle très important, ne permet pas d’exprimer le message porté par les organisateurs de la manifestation. Enfin l’interdiction de la détention, du port et du transport de tout flambeau ou torche n’est pas justifiée alors que l’usage de ces objets, caractéristique de cette manifestation, n’a jamais posé aucun problème lors des précédentes marches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il vient d’être dit, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
M. E… et autres ont déclaré le 5 décembre 2025 une manifestation à Paris, à l’occasion de la journée internationale des migrants le jeudi 18 décembre 2025 à partir de 12 h avec un rassemblement statique de 12h à 17h sur la place de la République suivi d’un cortège de 17h à 21h depuis la place de la République vers la place de l’Opéra en empruntant les boulevards Saint-Martin, de Bonne Nouvelle, Poissonnière, Montmartre, des Italiens et des Capucines. Par un courriel du 15 décembre 2025, le préfet de police de Paris a informé les déclarants que la manifestation projetée, dans sa partie cortège, n’apparaissait pas, en l’état, compatible avec les impératifs de l’ordre public et de la circulation. Toutefois, le préfet a proposé plusieurs alternatives pour la seule partie cortège prévoyant une déambulation soit, de la place de la République vers la place de Clichy en empruntant les boulevards de Magenta, Marguerite de Rochechouart et de Clichy, soit, de la place de la République vers Nation en empruntant le boulevard Voltaire, soit, enfin, de la place de la République vers Nation en empruntant les boulevards du Temple, des Filles du G… et L…, la place de la Bastille, la rue de Lyon, l’avenue Daumesnil et le boulevard Diderot. Les organisateurs ont refusé ces alternatives et ont saisi le 17 décembre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui demandant de suspendre l’exécution de la décision, révélée par ce courriel, d’interdire la manifestation selon l’itinéraire initialement déclaré et d’enjoindre au préfet de police de permettre la tenue de la manifestation selon cet itinéraire. Le juge des référés a rejeté cette requête par une ordonnance n°2536439 du 17 décembre, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Le préfet de police a pris un arrêté, également daté du 17 décembre, interdisant l’itinéraire initialement déclaré de la place de la République jusqu’à la place de l’Opéra, autorisant le rassemblement statique de 12h à 17h place de la République ainsi qu’un cortège de 17h à 21h de la place de la République vers la place de Clichy en empruntant les boulevards de Magenta, Marguerite de Rochechouart et de Clichy, et interdisant lors de cette manifestation la détention, le port et le transport de tout flambeau, torche ou de tout objet similaire susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. Par la requête susvisée, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. E… et autres demande la suspension de cet arrêté et qu’il soit enjoint au préfet de police d’autoriser la manifestation sur le parcours initialement déclaré.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de police de Paris justifie le refus de l’itinéraire initialement déclaré au vu des contraintes de sécurité liées aux caractéristiques de la place de l’Opéra durant les festivités de Noël, en relevant que celle-ci constitue, particulièrement à cette période de l’année, un des espaces publics le plus fréquentés de Paris, à proximité des grands magasins et se trouvant à la jonction de flux routiers et de transports majeurs. Le préfet de police fait valoir dans son arrêté, sans être sérieusement contredit par les requérants, que cette configuration ne permet pas d’assurer la sécurisation des participants et des usagers et est de nature à perturber fortement la circulation ainsi que toute intervention des forces de l’ordre dans un contexte de risque terroriste. Le parcours alternatif autorisé par la préfecture, prévoyant un défilé entre deux grandes places et empruntant des axes importants, permet aux manifestants, après s’être rassemblés Place de la République comme les organisateurs le souhaitent, de continuer d’exercer leur droit d’expression collective des idées et des opinions, durant la même tranche horaire que la manifestation déclarée.
Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et alors que les requérants n’établissent pas que la portée des revendications des déclarants pourrait être amoindrie en empruntant l’itinéraire proposé, il ne peut être considéré que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se bornant à leur proposer de modifier l’itinéraire de la manifestation par ailleurs déclarée et autorisée dans son principe comme dans sa configuration et en interdisant l’usage de torches et flambeaux pouvant occasionner incendie ou brûlures. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, M. D… M…, M. K…, M. B… H…, M. J… F… et Mme C… I….
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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