Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2301611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Nocent prenant la suite de Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande reçue le 12 avril 2022, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 1er juillet 1987, de nationalité algérienne, déclare être entré en France en septembre 2018. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 24 octobre 2012 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 26 juillet 2013. Le 20 septembre 2013, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qui a été exécutée. M. B déclare être à nouveau entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Le 27 juillet 2019, il a épousé une ressortissante française. Le 7 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un courrier du 23 décembre 2022, il a demandé les motifs de la décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qui a été formulée le 23 décembre 2022, dans le délai de recours contentieux, par courriel de l’avocat de M. B et qu’il ne conteste pas avoir reçue, il a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nocent, avocate de M. B, d’une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B reçue à la préfecture le 12 avril 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :L’Etat versera à Me Nocent, avocate de Mme A, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nocent et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Accès ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Formation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fourrage ·
- Indemnisation ·
- Stockage ·
- Commissaire de justice ·
- Vices
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Enseignement supérieur ·
- Administrateur ·
- Recherche universitaire ·
- Intérêt à agir ·
- Europe ·
- Relation internationale ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Litige ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Famille ·
- Bénéficiaire ·
- Prise en compte
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Accès ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis d'aménager
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.