Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 10 févr. 2025, n° 2400754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard, caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 et complétée le 27 février suivant, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 25 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 octobre 2023.
Il soutient que le motif invoqué par la caisse d’allocations familiales pour mettre fin à ses droits, à savoir « ressources supérieures au plafond », est infondé dès lors que la régularisation de ses droits à pension d’invalidité ne doit pas être prise en compte comme une ressource perçue au titre du seul mois de mai 2023 mais doit être étalée du mois de novembre 2019 au mois de mai 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2024 et le 9 octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. E.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête de M. E dirigées contre la décision du 25 octobre 2023 sont tardives ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis le 1er mars 2021. Par une décision du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a notifié à Mme C E la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Le 25 novembre 2023, Mme C E a adressé à la présidente du conseil départemental du Gard un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. B E demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 dudit code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ».
3. Aux termes de l’article premier du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ".
4. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 octobre 2023, confirmée par la décision attaquée, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. E sur le fondement du 2° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles. En effet, M. E bénéficie, depuis le mois de mai 2023, d’une pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er novembre 2019 dont les rappels lui ont été versés le 3 mai 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 mai 2023. L’administration a réintégré dans les revenus de M. E une somme mensuelle de 752,53 euros, correspondant au montant de la pension d’invalidité, pour le calcul de ses droits au titre de la période litigieuse, auxquels s’ajoute un forfait logement de 180,50 euros pour quatre personnes et des prestations familiales à hauteur de 482,21 euros, portant le montant des ressources mensuelles de son foyer à la somme de 1 959,05 euros, dépassant ainsi le seuil applicable à un couple avec deux enfants à charge s’élevant à 1 276,29 euros au titre de l’année 2023. Si le requérant soutient que la somme de 31 232,63 euros correspondant à des rappels de sa pension d’invalidité, au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2023, versée par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 mai 2023, ne peut être considérée comme des revenus du seul mois de mai 2023, il ressort toutefois des dispositions du 3° du II de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles que les ressources ayant, comme le rappel de pension d’invalidité dont le requérant a bénéficié, le caractère de revenus présentant un caractère exceptionnel, sont intégralement affectées au mois de perception. Dans ces conditions, la prise en compte dans le montant des revenus de M. E au titre du mois de mai 2023 de son rappel de pension d’invalidité a eu pour effet de dépasser le montant forfaitaire de ressources lui donnant droit au versement du revenu de solidarité active pendant quatre mois civils consécutifs. C’est dès lors, à bon droit, que le département du Gard a, par sa décision du 11 janvier 2024, confirmé la décision du 25 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Gard mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 31 octobre 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au département du Gard, et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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