Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2203951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 27 septembre 2024,
M. B A, représenté par Me Boussoum, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Romainville à lui verser une somme égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titularisé à compter du 15 février 2017 ou s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2019, ou à tout le moins, à lui verser une somme égale à l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir ainsi qu’en toutes hypothèses, la somme totale de 6 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— le recours successif à des contrats de travail à durée déterminée présente un caractère abusif, une collectivité ne pouvant recruter un agent par contrat à durée déterminée pour faire face à la vacance d’un emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire seulement pour une durée maximale de deux ans ;
— la décision du 22 février 2019 de ne pas renouveler son contrat est illégale dès lors qu’elle doit être regardée comme une décision de licenciement dans la mesure où il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 2018 ; le délai de préavis de deux mois n’a pas été respecté ; la décision n’a pas été précédée d’un entretien et il n’a pas été en mesure de présenter des observations ; la décision de non-renouvellement du contrat a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service ;
— la décision du 15 février 2017 portant refus de titularisation est illégale dès lors qu’il remplissait les conditions pour être titularisé dans le corps des adjoints administratifs territoriaux ;
— le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices est établi ;
— il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération s’il avait été titularisé dès le 15 février 2017 ou s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2019 ;
— il a droit au remboursement de la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires d’avocat ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 4 800 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 10 octobre 2023 et 29 octobre 2024, la commune de Romainville, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Horeau, représentant la commune de Romainville.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 8 septembre 2008 par la commune de Romainville pour occuper les fonctions d’éducateur territorial des activités physiques et sportives. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31 juillet 2012, date de la prise d’effet de sa démission. Le 15 octobre 2012, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions d’adjoint administratif territorial de 2ème classe. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 15 octobre 2018 pour une durée de six mois. Par décision du 22 février 2019, la commune de Romainville a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le 8 novembre 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Romainville à lui verser une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titularisé à compter du 15 février 2017 ou s’il avait été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2019, ou à tout le moins, à lui verser une somme égale à l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir ainsi qu’en toutes hypothèses, la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2021 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :
2. Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : « La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s’assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. () ». Aux termes des stipulations de la clause 3 de l’accord-cadre annexé à la directive : « Aux termes du présent accord, on entend par : 1. »travailleur à durée déterminée« , une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé () ». Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:/ a) sont considérés comme « successifs » ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur au moment du contrat conclu le 15 octobre 2012 par M. A avec la commune de Romainville : " Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;(). « . Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa version applicable aux contrats conclus par le requérant à compter du 15 octobre 2012 : » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ".
4. Les dispositions précitées de la directive européenne, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
5. Il ressort également de l’interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus.
6. Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 mentionnées au point 3 subordonnent la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Elles se réfèrent ainsi à une « raison objective », de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. En outre, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
7. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit qu’il incombe au juge, pour apprécier si le recours, en application des dispositions mentionnées au point 3, à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a d’abord été recruté en contrat à durée déterminée à compter du 8 septembre 2008 pour occuper les fonctions d’éducateur sportif, poste dont il a démissionné par courrier du 15 juin 2012 pour réintégrer son précédent emploi à compter du 1er août 2012. M. A a été ensuite recruté du 15 octobre 2012 au 14 avril 2019, soit sur une période de six ans et 5 mois, par sept contrats à durée déterminée d’une durée comprise entre un an et six mois, pour exercer les fonctions de gestionnaire des demandes de logement au sein du service habitat et hygiène. Les sept contrats à durée déterminée, conclus sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 puis de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, mentionnent comme motif du recrutement qu'« il existe un emploi vacant d’adjoint administratif territorial de 2ème classe qui n’a pu être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi ». Si figurent dans les visas des deux premiers contrats d’engagement les numéros d’enregistrement des déclarations de vacance du poste auprès du centre interdépartemental de gestion, les contrats suivants ne comportent que la mention de la déclaration de vacance auprès du centre de gestion sans autre précision. La commune de Romainville ne produit en outre aucun élément de nature à justifier la recherche infructueuse de recrutement d’un agent titulaire sur une aussi longue période. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 limitent à une durée totale de deux ans, dans le cas de figure concerné, le recours à un agent non titulaire. M. A est dès lors fondé à soutenir que la commune de Romainville, eu égard à la nature des fonctions exercées, et au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, a recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée dans le cadre de son recrutement. Par suite, la commune de Romainville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la faute tirée de la décision portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de
1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil () ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public () « . Aux termes de l’article 3-4 de la même loi : » () II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée, l’agent doit avoir accompli six années de services sur un emploi permanent visé à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
10. Il résulte de l’instruction que les contrats d’engagement de M. A visaient les articles 3-1 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, M. A n’a pas été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour occuper un emploi permanent et n’a pas demandé la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Par suite, il ne pouvait prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions précitées et la décision de ne pas renouveler son contrat ne peut dès lors être regardée comme une décision de licenciement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard () un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. ()/La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. ()/ Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ".
12. D’une part, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A a été recruté de manière continue du 15 octobre 2012 au 2 octobre 2017 puis du 16 octobre 2017 au 14 avril 2019 soit sur une durée de plus de six ans et, d’autre part, que la décision de ne pas renouveler son contrat lui a été notifiée le 22 février. Eu égard à la durée d’engagement de l’intéressé compte-tenu de l’ensemble de ces contrats, le délai de prévenance était de deux mois. Dans ces conditions, en informant le 22 février 2019, M. A du non-renouvellement de son contrat, la commune de Romainville n’a pas respecté les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction que la durée de l’ensemble des contrats conclus par M. A avec la commune entre le 15 octobre 2012 et le 14 avril 2019 était supérieure à trois ans. Dès lors, la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée devait être précédée d’un entretien. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune a procédé à un tel entretien avant de notifier à l’intéressé la décision de ne pas renouveler son contrat de travail. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
14. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
15. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, que la commune de de Romainville a refusé de renouveler le contrat de travail de M. A au motif que la délocalisation du poste de travail de ce dernier vers les archives, à sa demande afin de ne plus être en contact avec les usagers, nuit au bon fonctionnement du service au sein duquel l’intéressé est affecté dès lors que l’enregistrement des dossiers de demande de logements sociaux, représentant 15% des tâches de sa fiche de poste, entraine une charge de travail supplémentaire pour les autres agents du service. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a refusé des propositions de poste au motif qu’il ne veut plus être en contact avec le public. Enfin, si M. A soutient qu’un agent a été recruté en contrat à durée déterminée pour le remplacer sur son poste, il résulte toutefois de l’instruction que cet agent a été recruté pour occuper les fonctions d’agent d’accueil de service et non de gestionnaire des demandes de logement et coordinateur des offices. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de contrat a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat de travail est entachée d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Romainville.
S’agissant de la faute tirée du rejet de sa demande de titularisation :
17. Aux termes de l’article 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi ». Aux termes de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours () ». Aux termes de l’article 38 de cette même loi : « Par dérogation à l’article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : ()/ d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d’aptitude prévues par les statuts particuliers. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux dans sa version applicable au litige : « Les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d’adjoint administratif territorial. Ils sont recrutés dans le grade d’adjoint administratif principal de 2e classe après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ».
18. Pour contester la décision de refus de le titulariser dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale, M. A soutient qu’il remplissait les conditions pour être nommé stagiaire. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui ouvrir droit à titularisation dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale dès lors que les dispositions citées au point précédent n’imposaient pas à la commune de nommer
M. A en qualité de stagiaire sur son emploi. Il ressort des pièces du dossier qu’il ne pouvait être recruté directement sur un poste au grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe lequel ne pouvait être obtenu que par voie de concours après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984. M. A ne soutient pas avoir sollicité son inscription sur une liste d’aptitude ou avoir présenté sa candidature à l’un des dispositifs d’accès à la fonction publique territoriale réservés aux agents non titulaires. En outre, à supposer que la collectivité ait décidé d’un recrutement par la voie de l’inscription sur liste d’aptitude, il n’y avait aucune garantie que M. A ait été inscrit dès lors que seuls les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions doivent être pris en considération. Par conséquent, la décision de rejet de sa demande de titularisation n’est entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne la réparation :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 18, qu’en l’absence d’illégalité des décisions de ne pas requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de ne pas le titulariser dans le corps des adjoints administratifs territoriaux, M. A ne saurait prétendre au versement des rémunérations qu’il aurait dû percevoir s’il avait conclu un contrat à durée indéterminée à compter du 14 avril 2019 ou s’il avait été titularisé à compter du 15 février 2017.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, la commune de Romainville a commis une faute en recourant abusivement pendant plus de six ans à une succession de contrats à durée déterminée, engageant sa responsabilité à l’égard de M. A. Ce dernier est fondé à solliciter la réparation du préjudice subi lors de l’interruption de la relation contractuelle avec la commune, qui doit être évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
21. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version applicable au litige : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. () Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement () ». Aux termes de l’article 46 du même décret dans sa version applicable au litige : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. » Aux termes de l’article 49 : « L’indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois. ».
22. Il résulte de l’instruction que M. A a été recruté en dernier lieu, par contrat du 16 octobre 2018, à l’indice majoré 325, pour un point d’indice de 4,686 à la date de rupture de la relation d’emploi. Ainsi qu’il a été indiqué, il a été recruté durant une durée quasi continue, qui doit être évaluée à six ans au sens de l’article 46 du décret du 15 février 1988. Dans les circonstances de l’espèce, en appliquant les modalités de calcul prévues par les dispositions précitées, et compte-tenu du dernier traitement perçu par le requérant, d’un montant brut de
1 522,95 euros dont il faut soustraire une somme de 361,57 euros au titre des cotisations sociales la dernière rémunération nette de l’intéressé s’élève à 1 161,38 euros. Eu égard au nombre d’années durant lesquelles M. A a exercé ses fonctions, soit 6 années, le préjudice résultant pour lui de la perte de cet avantage financier auquel il aurait pu prétendre en cas de licenciement si il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée doit être évalué à la somme de 3 484,14 euros ((1 161.38/2)*6).
23. En troisième lieu, compte-tenu de la durée pendant laquelle M. A a été maintenue en situation de précarité, il est fondé à demander l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence en ayant résulté. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
24. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que la commune de Romainville n’a pas respecté le délai de prévenance du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, M. A ayant été informé du non-renouvellement de son contrat le 22 février 2019 et non le 14 février 2019 et n’a pas fait précéder cette décision d’un entretien. Toutefois, si M. A demande réparation à hauteur de 1 200 euros du dommage résultant du seul non-respect du délai de prévenance délai, il n’établit pas la réalité de son préjudice qu’il n’y a pas lieu, dès lors, d’indemniser.
25. En cinquième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Ainsi, M. A, partie à la présente instance, ne peut demander l’indemnisation du préjudice financier liés aux frais d’instance.
26. Il résulte tout de ce qui précède que la commune de Romainville est condamnée à verser à M. A une somme totale de 4 484,14 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
27. D’une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 4 484,14 euros à compter du 12 novembre 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune de Romainville. D’autre part, M. A a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête, le 11 mars 2022. A cette date les intérêts n’étaient pas dus pour au moins une année entière. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 novembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
28. En l’absence de dépens, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Romainville, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à
M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Romainville soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Romainville est condamnée à verser à M. A la somme de 4 484,14 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du
12 novembre 2021, avec capitalisation des intérêts à la date du 12 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La commune de Romainville versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Romainville sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Romainville.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. Deniel La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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