Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2025, n° 2516353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Moumen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de demander le renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant sénégalais né 12 novembre 1993, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » expirée le 24 octobre 2024, entend demander le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est involontairement privé d’emploi. Faisant valoir que l’ANEF ne permet pas de demander le renouvellement d’un titre de séjour pour ce motif, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Si M. A établit avoir alerté l’administration de sa situation à plusieurs reprises, il ne justifie pas avoir pris contact avec le centre de contact citoyens (CCC) soit par l’intermédiaire du portail ANEF soit par téléphone, ou encore avoir pris rendez-vous pour bénéficier de l’assistance d’un médiateur numérique, ainsi qu’il a pourtant été invité à le faire par un message de la préfecture de police du 16 décembre 2024. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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