Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 sept. 2025, n° 2506715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 3 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Vray, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction temporaire du territoire dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, le privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il a besoin d’une intervention chirurgicale qui doit être réalisée en Belgique ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray, pour M. B, qui a refusé de se présenter à l’audience, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en M. B soutenant notamment qu’une procédure contradictoire devait être respectée, la préfète n’étant pas en situation de compétence liée s’agissant de la détermination du pays de destination suite à une interdiction temporaire du territoire et que l’audition de police du 12 février 2025 ne saurait suffire à satisfaire cette exigence procédurale ;
— les observations de Me Tomasi, faisant notamment valoir que la préfète était en situation de compétence liée, que le contradictoire de la procédure a été respectée par l’audition du 12 février 2025, qu’il a quitté l’Algérie pour trouver du travail et qu’en tout état de cause sa requête introductive d’instance ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation.
La préfète n’est ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 septembre 2006, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction temporaire du territoire dont il fait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Au cas particulier de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
4. Il ressort des termes de la requête introductive rédigée par le requérant qu’il entend exercer un recours contre une décision de renvoi vers l’Algérie. Bien que le requérant ne fasse pas usage des termes annulation et excès de pouvoir, ses conclusions sont ainsi suffisamment précises pour être recevables. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Ain ne peut dès lors pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Selon l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1o Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3o Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la prise de la décision en litige, M. B a été auditionné par un officier de police judiciaire de la police aux frontières de Lyon le 12 février 2025. Si au cours de cet entretien, l’intéressé a pu notamment s’exprimer sur la possibilité d’un retour dans son pays d’origine et a précisé qu’il ne souhaitait pas repartir en Algérie, il n’a pas été mis à même, au cours de la procédure préalable à la décision attaquée, de présenter des observations écrites sur le pays à destination duquel la préfète de l’Ain envisageait de le renvoyer. Il n’a pas non plus pu être assisté d’un conseil pour présenter de telles observations. Ainsi, et alors qu’il soutient risquer d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour en Algérie, il s’est trouvé privé d’une garantie et est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un vice de procédure
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mai 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à verser à Me Vray, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Ain du 7 mai 2025 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A,La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète et l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506715
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