Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2510830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 067 128 25 R0003 du 20 octobre 2025 par lequel le maire d’Ernolsheim-Bruche a délivré un permis de construire à la société Bouygues immobilier portant construction de trois bâtiments d’habitation à Ernolsheim-Bruche ;
2°) à défaut, « une modification substantielle de l’autorisation délivrée ».
Par un courrier du 2 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant la décision administrative dont il entend demander l’annulation dans le délai de quinze jours, et l’a informé qu’à défaut de produire cette décision avant l’issue de ce délai, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
3.
Par un courrier du 2 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision dont il demande l’annulation. En réponse à cette demande, M. B… a produit, le 16 janvier 2026, une photographie du panneau d’affichage informant les riverains de l’existence d’un permis de construire délivré à la société Bouygues immobilier. L’affichage en cause, s’il atteste de l’existence d’une décision de permis de construire, ne comporte pas ladite décision. M. B…, qui n’établit pas avoir effectué, même en vain, les diligences nécessaires pour obtenir la décision qu’il entend contester, n’a pas procédé à la régularisation qui lui était demandée dans les délais prescrits. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée pour information à la commune d’Ernolsheim-Bruche et à la société Bouygues immobilier.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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