Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2025, n° 2509306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société Commercialisation décharge et travaux public (CDTP), représentée par Me Ladouari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2020-2814 du 6 novembre 2020 concernant son installation de stockage de déchets inertes à Marseille (13013) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que MM A et B ont bien reçu commissionnement d’Inspecteur de l’environnement et ont dûment prêté serment ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que l’ISDI Palama est mise à l’arrêt définitif depuis le 17 octobre 2024, que la mise en sécurité du site est effective, que le site a bien été remis en état par la plantation de nombreuses végétations et que le plan d’action a d’ores et déjà été remis le 26 mars 2024 et réalisé depuis.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2509305
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes de la SARL CDTP « Palama 1 » située chemin de Palama prolongé à Marseille (13013) autorisant ainsi l’exploitation jusqu’au 1er avril 2024. Parallèlement à la demande d’enregistrement du renouvellement de l’installation « Palama 1 » et de son extension, sous la dénomination « Palama 2 » présentée le 30 octobre 2023, la société a, le 31 octobre suivant, sollicité la prolongation temporaire d’exploitation pour une durée de neuf mois. A l’issue de son instruction, après rapport de l’inspecteur des installations classées du 26 avril 2024 et avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 5 juin 2024, le préfet a, par arrêté du 21 mai 2024, fait droit à la demande pour une durée maximale de trois mois. A la suite d’une nouvelle demande de la société requérante présentée le 12 août 2024 tendant à l’obtention d’une prolongation de six mois, l’autorité préfectorale, par un arrêté du 11 septembre 2024, a modifié l’arrêté du 21 mai précédent en imposant l’arrêt définitif des apports de déchets inertes sur le site et de trafic routier lié au transport de déchets au plus tard un mois à compter de sa notification à l’exploitant. Enfin, par arrêtés de 5 novembre 2024, la société a été mise en demeure de cesser toute activité menée sans autorisation. La société CDTP s’est vu infliger une amende d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 13 décembre 2024, la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics, a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l’arrêté définitif de transport de déchets internes au plus tard un mois à compter de sa notification, ensemble la décision du 22 octobre 2024 rejetant son recours gracieux et les arrêtés du 5 novembre 2024 par lesquels l’autorité préfectorale, d’une part, l’a mise en demeure de cesser immédiatement tout apport de déchets inertes et, d’autre part, a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 17 décembre 2024 le juge des référés du tribunal a rejeté la requête. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à l’enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes « Palama 2 » à Marseille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête. Un pourvoi a été déposé à l’encontre de cette dernière ordonnance. Par un courrier du 2 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a transmis à la CDTP un arrêté portant mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2020-2814 du 6 novembre 2020 concernant son installation de stockage de déchets inertes à Marseille. Par suite, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 juin 2025, contestés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions et d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Commercialisation décharge et travaux publics est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Commercialisation décharge et travaux publics.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2025,
Le juge des référés,
signé
J.-L Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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