Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2201635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Best Bati |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la SARL Best Bati et M. A B, représentés par Me Belhassen, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA qui ont été notifiés à la SARL Best Bati au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de 20 936 euros en droits ;
2°) la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui ont été mis à la charge de M. B au titre des revenus distribués, pour des montants respectifs de 38 099 euros en 2017 et 103 988 euros en 2018 ;
3°) le bénéfice du sursis de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les apports en compte courant ont été justifiés par la production de factures ;
— s’agissant des revenus distribués, l’administration doit tenir compte des justificatifs de charges et de compte courant ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines charges pour les années 2017 et 2018, dès lors qu’elles sont justifiées par des factures.
Par un mémoire en défense du 13 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut :
1°) au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d’instance ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B en raison de l’absence de réclamation préalable de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Best Bati, qui exploite une activité de construction de maisons individuelles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 7 août 2020, l’administration lui a notifié notamment des rappels de TVA selon la procédure de taxation d’office, sur le fondement de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts, l’administration a imposé entre les mains de M. B, gérant de la SARL Best Bati, des revenus distribués par celle-ci. La société a contesté les rappels de TVA par une réclamation préalable du 2 juin 2021, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 7 décembre 2021. La SARL Best Bati et M. B demandent au tribunal la décharge des rappels de TVA restant à la charge de la société pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que des suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a, par décision du 11 avril 2022, prononcé le dégrèvement des rappels de TVA en litige, à hauteur d’un montant, en droits et pénalités, de 6 161 euros. Les conclusions aux fins de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur conclusions présentées par M. B :
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. () ».
4. Si M. B conteste les suppléments d’impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018, il n’est pas établi ni même sérieusement allégué qu’il aurait présenté une réclamation préalable à cette fin et en son nom. Ainsi, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la société Best Bati :
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge de M. B :
5. La société Best Bati n’a pas qualité pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mentionnées au point 4, auxquelles M. B a été assujetti. Par suite, comme le fait valoir à bon droit le service, ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions de la société Best Bati aux fins de décharge des rappels de TVA :
6. La société, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d’office à la TVA pour l’ensemble de la période redressée, supporte, en application des dispositions des articles L. 66 et L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les sommes non justifiées portées au crédit du compte courant d’associé détenu par M. B et réintégrées dans le résultat imposable de la société, respectivement au titre des exercices clos en 2017 et 2018, n’ont donné lieu à aucun rappel de TVA. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient justifiées par la production de factures doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, est également inopérant le moyen tiré de ce que le montant des revenus distribués doit tenir compte des justificatifs produits en cours d’instance, dès lors que cette circonstance est, même à la supposer établie, sans incidence sur les rappels de TVA, seuls en litige.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
10. En l’espèce, l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à certaines charges inscrites en comptabilité au titre de 2017 et 2018, la société n’ayant pas présenté de factures. Si la requérante produit à la présente instance des factures d’achat de petit équipement, de matière première ou de locations, celles-ci ne permettent pas d’établir, pour les charges qui n’ont pas été admises en déduction par l’administration au stade de la réclamation préalable ou en cours d’instance, une correspondance entre les montants facturés et les charges non justifiées inscrites en comptabilité au titre de 2017 et 2018. Par ailleurs, concernant les dépenses de restauration, la société, en ne fournissant aucune précision sur les invités et la finalité de ces réceptions, ne justifie pas qu’elles auraient été engagées dans l’intérêt direct de son exploitation. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces charges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL Best Bati et de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
12. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Best Bati et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement ni sur celles aux fins de décharge à concurrence d’un montant de 6 161 euros en droits et pénalités, correspondant au dégrèvement partiel de TVA prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la société Best Bati sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Best Bati, à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. VIAIN
Le président,
C. HUONLa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201635
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