Confirmation 6 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2017, n° 15/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 mars 2015, N° 09/07811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 MARS 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/02110
EARL C
c/
X Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ( RG : 09/07811) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2015
APPELANTE :
EARL C prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège, XXX
Représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représentée par Maître GROULIER-ARMISEN substituant Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉ :
X Z, à titre personnel et ès qualité de successible de Mme G Z, née le XXX à XXX, décédée, tout autre héritier renonçant au bénéfice de l’action
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Maître Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance du 1er octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé d’une expertise à raison des troubles anormaux de voisinage dont se plaignaient G Z et son fils X, propriétaires d’une ferme d’élevage d’environ 25 bovins à Savignac d’Auros, à l’encontre de l’EARL C(ci-après C), exploitant une installation de gavage de 1.500 canards.
L’expert judiciaire, M. Y, a déposé son rapport le 31 octobre 2008.
Par ordonnance du 1er décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les consorts Z d’une nouvelle demande d’expertise.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2009, les consorts Z ont en conséquence assigné à jour fixe C devant le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a le 10 novembre 2009 ordonné deux autres expertises :
— la première réalisée par M. A, portant sur la pollution de l’eau d’une source où les bovins des consorts Z venaient s’abreuver, a fait l’objet d’un rapport clos le 12 novembre 2010,
— la seconde expertise confiée à M. B, portant sur les nuisances sonores y compris sous formes d’infrasons, n’a pu être menée à son terme faute de versement par les demandeurs de la consignation mise à leur charge.
G Z est décédée le XXX.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal a : – dit qu’X Z a qualité à agir,
— déclaré la société C responsable de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice d’G et X Z,
— condamné la société C à payer à X Z les sommes suivantes :
* 36.981€ au titre de ses frais de déplacement,
* 10.000€ au titre de son préjudice d’exploitation et des souffrances endurées par son troupeau,
* 10.000€ au titre de son préjudice personnel,
* 7.000€ au titre du préjudice personnel de sa mère,
*10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société C aux dépens, y compris ceux du référé ayant conduit à l’ordonnance du 1er octobre 2007 et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que de l’élevage industriel de canards émanent des odeurs et des nuisances sonores ainsi que des vibrations génératrices de troubles anormaux du voisinage dont il a fixé la réparation au visa notamment des pièces médicales produites. En revanche, il a estimé qu’il existait une trop grande incertitude sur la ou les causes de la pollution de la source.
C a relevé appel total de ce jugement.
Par conclusions du 30 novembre 2016, C demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur l’absence de fréquences de type infrasons et sur l’impossibilité d’imputer à la société C la pollution des eaux sur le site de M. Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formulée par les consorts Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Z concernant les frais d’hôtel.
Réformant pour le surplus :
— constater qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à l’exploitation de C tenant au bruit, à des vibrations ou à des nuisances olfactives,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses prétentions,
— constater que M. Z agit en justice de manière abusive et le condamner à payer à C une somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle des accusations injustifiées et des années de procédure qu’elle a du subir en dehors de tout motif légitime,
— condamner M. Z comme toutes personnes venant aux droits de Mme Z à 40.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet d’avocats Lexavoué, application de l’article 699 du code de procédure civile.
C vient dire en substance qu’une expertise supplémentaire est inutile et qu’il n’existe pas de trouble anormal du voisinage au vu de l’expertise E ; que si ce trouble anormal est admis en appel il est circonscrit à la période antérieure au déplacement du compresseur dans le périmètre de protection du mur pailleux anti-bruit en octobre 2008, solution adéquate.
Par conclusions responsives et d’appel incident limité du 21 décembre 2016, M. Z demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel incident limité formé par lui est recevable, y faire droit et réformer partiellement la décision déférée,
— confirmer que M. Z a intérêt à agir,
— confirmer que la société BAYLEest responsable de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage au préjudice de M. Z et de sa mère décédée,
— confirmer l’indemnisation allouée à M. Z au titre de ses frais de déplacement tout en procédant à l’actualisation de ladite indemnisation pour la porter à un montant de 62.653,50€,
— confirmer l’indemnisation du préjudice personnel de M. Z pour un montant de 10.000€.
Pour le reste :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il ne fait pas entièrement droit à ses prétentions,
— avant dire droit désigner tel expert, ou au besoin messieurs Y et A, avec mission de procéder au solde des investigations mandatées en justice notamment en matière de pollution de l’eau, en interprétant les différents résultats historiques avant le rapport Y, les résultats du rapport Y et les résultats de M. A et en conséquence réserver les chefs de préjudice non satisfaits,
— en tout état de cause, ordonner sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le déplacement des sources de nuisances sonores en implantant un 'mur d’eau’ du coté de l’habitation Z et en intervertissant les pignons du bâtiment de la société C afin de déplacer les cinq turbines extractrices d’air du coté de l’habitation C,
— ordonner la poursuite des investigations sur le bruit,
— constater que l’exploitation de la société C émet des infrasons au préjudice de M. Z,
— constater que la société C est à l’origine de la pollution de la source d’eau,
— condamner la société C à verser une somme de 420.494,35€ en réparation des préjudices subis par M. Z,
— rejeter les demandes de la société C,
— condamner la société C à verser une somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C aux entiers dépens.
X Z rétorque essentiellement que le trouble anormal est constant mais que le tribunal l’a incomplètement apprécié et indemnisé en sorte qu’un complément d’expertise est nécessaire outre l’installation d’un mur d’eau avec déplacement des sources de nuisances sonores.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 26 décembre 2016.
SUR CE :
Sur la qualité à agir :
La qualité à agir d’ X Z pour son compte et en qualité d’héritier de sa mère défunte n’est plus débattue en appel ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les troubles anormaux du voisinage :
Pour être constitutif d’un trouble anormal de voisinage, l’activité d’un voisin doit générer des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’indemnisation d’un tel trouble suppose par ailleurs de rapporter la preuve d’un préjudice subi par celui qui agit en cessation du trouble, et présentant un lien de causalité direct avec les activités à l’origine des nuisances causées par ce voisin.
Pour apprécier l’anormalité du trouble, il convient d’apprécier concrètement les faits dénoncés au regard notamment de l’environnement et de la réglementation applicable. C’est une responsabilité sans faute.
La notion de trouble anormal s’appréciera en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur, et la preuve du caractère anormal des troubles peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant et cela résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire de M E, du plan des lieux, de l’expertise judiciaire du vétérinaire A que l’exploitation C qui s’est installée en 2006 à côté de l’exploitation Z qui est plus ancienne, comporte un atelier de gavage proprement dit avec à la suite une fosse à lisier couverte par membrane synthétique ; l’atelier de gavage est équipé d’un système d’extraction qui permet un balayage continuel et régulier du renouvellement d’air dans le hall de gavage pour les canards enfermés dans des cages en rangs serrés et très sensibles de ce fait aux variations et élévation de température.
Cette extraction est assurée par une batterie de 5 extracteurs installés au niveau du sol sur la largeur du pignon côté ferme Z. Au surplus la couverture de la fosse à lisier n’a été réalisée qu’en juin 2007 soit après 6 mois d’exploitation. L’expert E a pu constater que le compresseur du système de gonflage de la bâche de la cuve à lisier émettait un bruit dépassant le seuil fixé par la réglementation.
C’est à bon escient par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que ce dépassement survenu alors que le bruit venait d’être atténué par un mur de ballots de paille installé après une inspection préfectorale, objectivait les nuisances sonores anormales subies par les consorts Z s’agissant de bruit constant, jour et nuit, 240 jours par an, en milieu rural jusque là préservé et que ces nuisances sonores ont généré directement des conséquences sur la santé des consorts Z.
Les dommages sur la santé des consorts Z résultent à suffisance en effet des éléments médicaux énoncés par des spécialistes O.R.L. qui ont objectivé la survenue chez ces voisins de l’exploitation C, d’acouphènes importants, de troubles auditifs, de trouble anxio-dépressif, de nervosité, de problèmes de sommeil, d’élévation de la tension artérielle, d’altération générale de l’état fonctionnel.
Au surplus c’est à bon droit que le tribunal a considéré que s’ajoutaient à ces nuisances sonores des nuisances olfactives imputables à l’élevage de canards s’agissant d’une exploitation industrielle de 1500 canards constituant un établissement classé soumis comme tel à une réglementation spécifique.
Enfin le tribunal s’est, sans le dénaturer, appuyé sur le constat d’ huissier du 18 avril 2007 qui a relevé la présence de vibrations particulièrement sensibles dans la chambre de M. F et dans l’étable. Ces vibrations trouvent leur source dans le bruit constant et régulier provenant de l’exploitation C.
Ainsi, les vibrations, les nuisances sonores et olfactives constituent bien un trouble anormal du voisinage que BALYLE doit réparer.
En revanche la pollution de la source par l’exploitation de gavage de canards n’est pas avérée dans l’état actuel des éléments soumis à la cour. De même si les vibrations ainsi qu’il vient d’être dit sont particulièrement sensibles en revanche c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas la démonstration de présence d’infrasons nuisibles.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé sur l’existence de troubles anormaux du voisinage.
Sur la réparation du préjudice :
C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le tribunal après s’être livré à une analyse très précise de tous les éléments allégués par les consorts Z, les a exactement chiffrés. Il est constant d’abord qu’à raison des nuisances les consorts Z ont été contraints de faire la navette entre une habitation familiale pour y passer la nuit et leur ferme pour s’occuper de leur élevage de bovins. Ce chef de préjudice et son montant seront confirmés.
Au surplus, les sévères perturbations de santé éprouvées par les consorts Z sont établis par les pièces médicales et le tribunal les a justement indemnisées.
En outre, ces perturbations chez les consorts Z ont nécessairement eu des conséquences sur la bonne marche de l’exploitation : à cet égard, les trajets quotidiens domicile- ferme, l’état de fatigue auditive, les problèmes de sommeil, l’altération générale de l’état fonctionnel des consorts Z a eu un retentissement sur la qualité des soins à prodiguer aux vaches dont la production de lait a clairement et objectivement chuté. Ce chef de préjudice qualifié par le tribunal de préjudice d’exploitation et des souffrances endurées par le troupeau sera confirmé également.
En conséquence la cour confirmera sur la réparation du préjudice, les revendications supplémentaires d’Angélo Z n’étant pas accueillies dès lors que l’appréciation du tribunal correspond très précisément à l’intensité et la durée du dommage effectivement subi. Il n’y a pas prise à actualisation des frais de déplacement, dès lors que l’édification du mur de paille a été considéré comme solution adéquate par l’expert non plus que des autres chefs de réclamation.
Sur la demande de nouvelle expertise :
C’est à bon escient que les premiers juges ont refusé de diligenter une nouvelle expertise en rappelant que M. Z n’avait pas consigné la dernière provision qu’il avait été demandé. À hauteur d’appel aucune considération ne justifie de procéder à de nouvelles investigations en matière de pollution de l’eau ou de bruit.
Sur la demande de d’installation d’un mur d’eau et interversion des pignons :
La cour ne fera pas droit à cette demande dans la mesure où le mur de paille a été jugé satisfaisant par l’expert .
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aucun abus de droit de la part d’X Z n’est caractérisé.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens :
La cour confirmera à cet égard l’appréciation du tribunal sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A hauteur d’appel aucune considération d’équité pour aucune partie ne justifie l’application de cette disposition. Les dépens d’appel seront supportés par C qui échoue dans ses demandes d’ infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte à édification d’un mur d’eau et interversion des pignons
— déboute l’EARL C de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit
— déboute l’EARL C et X Z de leurs demandes d’indemnité au titre de l’ article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel
— condamne l’EARL C aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Fusions ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Secteur d'activité
- Prime ·
- Chauffeur ·
- Blanchisserie ·
- Retrait ·
- Qualités ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Convention collective ·
- Rémunération
- Société générale ·
- Chèque ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Acompte ·
- Procédure ·
- Monétaire et financier ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Navire ·
- Construction navale ·
- Vanne ·
- Facture ·
- Non conformité ·
- International ·
- Chargeur
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vanne ·
- Garantie biennale ·
- Code civil ·
- Vice caché
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Complément de prix ·
- Comptable ·
- Définition ·
- Action ·
- Retraite ·
- Promesse ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Panification ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délai de preavis ·
- Commerce
- Pierre ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Devis ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Potestative ·
- Demande
- Additionnelle ·
- Contrats ·
- Moratoire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Mandataire ·
- Dédit ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Attestation ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Café
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Produit ·
- Obligation ·
- Ès-qualités ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.