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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2509957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, à la demande de la Région Île-de-France, et l’a confiée à M. A… B…, expert.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la juge des référés a étendu la mission de l’expert à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l’Université Paris Cité, représentée par Me Bernabé, demande au juge des référés d’étendre l’expertise aux nuisances sonores et vibratoires subies par l’Université dans le cadre du chantier, de décrire les solutions à mettre en œuvre afin de les limiter, aux frais exclusifs de la Région Île-de-France.
Elle soutient que cette extension est utile eu égard aux travaux de recherche et aux patients présents sur le site Necker.
Par une lettre du même jour, M. B…, expert, fait connaître son accord à l’Université Paris Cité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. La Région Île-de-France a entrepris des travaux dans le lycée Fresnel 31, boulevard Pasteur dans le 15ème arrondissement et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et l’a confiée à M. B…, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 2 septembre 2025. L’Université Paris Cité demande que l’expertise soit étendue aux nuisances sonores et vibratoires sur l’ensemble du site Necker et informe la juge des référés que M. B…, expert, a donné son accord.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par l’Université Paris Cité dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par la présidente du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’Université Paris Cité doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 4 juillet 2025 est modifiée.
La mission de l’expert comprendra la surveillance de l’apparition de toute nuisances, sonores ou vibratoires, sur l’ensemble du site Necker, la pose de tout équipement de mesure et de surveillance nécessaires à évaluer et quantifier les nuisances, les travaux nécessaires à limiter les nuisances relatives à l’exécution des travaux, et chiffrer les préjudices qui en découlent.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Région Île-de-France procédera à la notification de la présente ordonnance à :
Île-de-France construction durable (IDFCD),
le syndicat des copropriétaires du 25, boulevard Pasteur,
l’Université Paris cité (site Necker),
le syndicat des copropriétaires du 162, rue de Vaugirard,
le syndicat des copropriétaires du 164, rue de Vaugirard,
la Ville de Paris,
la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
GRDF,
la société Enedis,
Eau de Paris,
la société Vinci construction,
la société Edile construction.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Île-de-France et à M. A… B…, expert.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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