Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2423459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’effacer sans délai son inscription au fichier « système d’information Schengen » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juin 1966, a sollicité le 19 janvier 2023, son admission au séjour au titre des articles 7 b) de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B résidait en France depuis le 10 février 2018. Il produit en outre des bulletins de paye pour la majeure partie de la période allant de 2018 à la date de l’arrêté et atteste, par cette production, avoir travaillé depuis son entrée en France en qualité de ferrailleur attacheur. Son employeur, qui a sollicité une autorisation de travail afin de régulariser sa situation, indique dans une attestation en date du 6 septembre 2024, que le requérant est ponctuel et sérieux et que son profil est très demandé sur les chantiers. Il justifie ainsi, à la date de l’arrêté, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Enfin sa sœur et son frère résident régulièrement en France Dans ces conditions et quand bien même l’intéressé ne serait pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. B et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’un titre de séjour temporaire soit délivré au requérant. Il y a lieu ainsi d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. D’autre part, M. B n’ayant pas fait l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas été inscrit au fichier du « Système d’information Schengen ». Dans ces conditions, ses conclusions sans objet tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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