Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025, M. C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et en lui remettant, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté considéré dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine des services de police ou de gendarmerie ainsi que du procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît également les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le principe et la durée de l’interdiction de retour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 23 mars 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant congolais né le 17 octobre 1981. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 23 janvier 2025 notifié le jour même l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour pour une durée de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son intégralité :
3. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme A B, directrice adjointe de la direction des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-216 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figure l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. La décision attaquée précise que le requérant n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire valable jusqu’au 9 avril 2019, qu’il s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre et ne remplit aucune condition pour y résider, ajoute qu’il est célibataire, père de deux enfants résidant sur le territoire, dont la présence ne lui ouvre à ce jour aucun droit au séjour. Il ressort de ces mentions, que quand bien même il n’a pas fait état explicitement de la date d’entrée en France de l’intéressé et de la nationalité française de ses enfants, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. » Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a considéré que M. C " est défavorablement connu des services de police et a été signalé à 13 reprises entre 2011 et 2024 ; qu’il a été écroué au Centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan le 4 juillet 2024 et a été condamné à une peine globale d’emprisonnement de 9 mois prononcée par jugements du tribunal correctionnel de Bordeaux les 25 janvier 2024 et 11 octobre 2023 pour vol aggravé par deux circonstances et vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt « . Selon le requérant, une telle mention révélerait une consultation irrégulière du fichier »traitement des antécédents judiciaires" par les services de la préfecture, en ce qu’il n’est pas justifié que le préfet aurait saisi les services de police ou du parquet. Toutefois, d’une part la mention précitée concerne uniquement l’appréciation portée sur l’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de laquelle le moyen est soulevé a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’ayant pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré. Le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n’a ainsi pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C soutient qu’il est entré en France en 1999 et qu’il y réside depuis sans discontinuité et que ses deux enfants de nationalité française, dont un est encore mineur, y résident. Toutefois, s’il est constant qu’il a bénéficié de titre de séjour durant la période d’août 2012 à avril 2019, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour en dehors de cette période. Par ailleurs, la seule production d’une attestation établie par un médecin généraliste en date du 2 décembre 2024 attestant que M. C accompagne régulièrement son fils en consultation n’est pas de nature à établir qu’il entretient des relations personnelles intenses et stables avec ses enfants, ni qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur. En outre, si l’intéressé soutient avoir travaillé en tant que maçon et monteur d’échafaudage, l’absence de justificatifs ne permet pas d’établir la réalité de cette insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale au Congo, son pays d’origine, où résident deux de ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 octobre 2023 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 25 janvier 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et à deux mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 juillet 2024 pour des faits de vol en récidive. Au regard du caractère récent et répété de ces condamnations et des faits en cause, ainsi que des conditions de son séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
12. Le requérant ne justifiant pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait la protection de l’intérêt supérieur de cet enfant et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour prononcer la décision en litige, après avoir précisé que sa situation avait fait l’objet d’un examen d’ensemble au vu des critères prévus par l’article L. 612-10, le préfet a pris en compte pour fixer une durée d’interdiction de retour de trois ans, les circonstances que quand bien même M. C n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, son comportement constituait une menace à l’ordre public, qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France depuis l’expiration de son titre de séjour temporaire, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Gironde, qui a tenu compte des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour et procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
16. En deuxième lieu, en prenant au regard de ces éléments une décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500508
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Durée
- Sanction ·
- Classes ·
- Élève ·
- Education ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Professeur ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Légalité externe
- Méthodologie ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Corse ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Biocénose ·
- Mission ·
- Chambres de commerce ·
- Technique ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Acte ·
- Cliniques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Contrat d’hébergement
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Dette ·
- Délai ·
- Corse ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.