Annulation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2024, n° 2408269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une convocation indiquant la date du rendez-vous et le maintien de la régularité du séjour jusqu’à ce rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour expire le 27 août 2024, et que la déontologie de sa mission auprès de l’organisation mondiale de la santé impose qu’elle soit en situation régulière ; elle doit par ailleurs pouvoir continuer à disposer de ressources alors qu’elle a fait l’acquisition avec son compagnon d’une maison en juillet 2024 et doit s’acquitter des mensualités du prêt ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non un renouvellement de son titre de séjour « visiteur », et qu’aucune disposition ne prévoit qu’une telle demande doive être déposée sur l’interface ANEF ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 août 2024 sous le n°2408268 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hmaida, représentant Mme B ;
— Mme B.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 3 mai 2024 un rendez-vous sur l’interface démarches simplifiées pour renouveler son titre de séjour de séjour et changer de statut afin d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 18 juillet 2024, sa demande de rendez-vous a été refusée au motif qu’elle ne relevait pas de cette démarche. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
4. D’une part, comme indiqué au point 1, Mme B a régulièrement demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait, qui a expiré le 27 août 2024, et un changement de statut. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’erreur de droit en l’absence de dispositions prévoyant que les demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont réalisés au moyen du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une convocation indiquant la date du rendez-vous et le maintien de la régularité du séjour jusqu’à ce rendez-vous, ni d’assortir l’injonction prononcée de l’astreinte demandée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. ClémentLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Hébergement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Classes ·
- Élève ·
- Education ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Professeur ·
- Exclusion ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Acte ·
- Cliniques ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Contrat d’hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Dette ·
- Délai ·
- Corse ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.