Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 19 févr. 2026, n° 2403529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 2403529, par une requête et un mémoire enregistrés les 10 avril 2024 et 9 janvier 2026, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Mendez demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villeurbanne à lui verser la somme totale de 2 350,76 euros correspondant à l’indemnité compensatrice qu’elle estime lui être due en raison des congés payés qu’elle n’a pas pris en 2023 et à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indemnité compensatrice qui lui est due en raison des congés payés qu’elle n’a pas pris correspond à vingt-quatre jours de congés et s’élève à 1 875 euros bruts ; elle doit être indemnisée à hauteur de cette somme ;
- l’absence de versement de cette somme lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 500 euros ;
- ces sommes doivent être assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Villeurbanne conclut à titre principal au prononcé d’un non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’indemnité compensatrice a été versée à la requérante après l’introduction de la requête, pour un montant de 925,38 euros bruts ;
- la requérante a bénéficié de dix-huit jours de congés annuels sur l’année 2023 compte tenu de son congé de maladie ordinaire du 13 juillet au 13 septembre 2023 et de son départ à la retraite le 14 septembre 2023 et elle en a pris sept de sorte qu’il lui restait onze jours non pris, auxquels s’ajoute un jour de fractionnement ;
- la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
II – Sous le n° 2403530, par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 14 mai et 3 juin 2024, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Mendez demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Villeurbanne, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 1 513,69 euros correspondant à l’indemnité compensatrice qu’elle estime lui être due en raison des congés payés qu’elle n’a pas pris en 2023 et à la réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité, assortie d’une provision d’intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance n’est pas contestable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 13 juin 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- les observations de Me Mendez, représentant Mme D…,
- et celles de M. A… pour la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2403529 et2403530 présentées pour Mme D… épouse B… concernent la situation d’une même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D…, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal de seconde classe qui a exercé ses fonctions au sein de la direction de l’éducation de la commune de Villeurbanne du 9 janvier 2017 au 14 septembre 2023, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 1 850,76 euros correspondant à l’indemnité compensatrice qu’elle estime lui être due en raison des congés payés qu’elle n’a pas pris en 2023 et la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de cette indemnité.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat établi le 13 mai 2024 et de la fiche de paie de Mme D… pour le mois de mai 2024, qu’une indemnité compensatrice des congés payés non pris par la requérante en 2023 lui a été versée pour un montant 925,38 euros bruts postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la commune de Villeurbanne soit condamnée à lui verser une indemnisation correspondant à l’indemnité compensatrice pour congés payés non pris en 2023 sont, à hauteur de cette somme, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, dans cette seule mesure, être accueillie.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés non pris :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ».
5. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005.
6. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans son arrêt du 6 novembre 2018 « Stadt Wuppertal » et « Volker Willmeroth » (C-569/16 et C-570/16), lorsque la relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n’est plus possible. Afin de prévenir que, du fait de cette impossibilité, toute jouissance par le travailleur de ce droit, même sous forme pécuniaire, soit exclue, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE prévoit que le travailleur a droit à une indemnité financière, qui n’est soumise à aucune autre condition que celle tenant au fait, d’une part, que la relation de travail a pris fin, et, d’autre part, que le travailleur n’a pas pris tous les congés annuels auxquels il avait droit à la date où cette relation a pris fin. Ce droit est conféré directement par cette directive et ne saurait dépendre de conditions autres que celles qui y sont explicitement prévues. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE remplissent ainsi les conditions requises pour produire un effet direct. En outre, dans son arrêt rendu le 6 novembre 2018 « Kreuziger » (C-619/16), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE s’oppose à des législations ou réglementations nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris n’est versée au travailleur qui n’a pas été en mesure de prendre tous les congés annuels auxquels il avait droit avant la fin de cette relation de travail. Par suite, les dispositions de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, et s’opposent à l’indemnisation de ces congés lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles dans cette mesure avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
7. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7, ce qui représente 20 jours pour les agents ayant des obligations hebdomadaires de 5 jours sur 7.
8. Compte tenu de son admission à la retraite à compter du 14 septembre 2023, Mme D… avait droit, ainsi que l’admet d’ailleurs la commune de Villeurbanne, à une indemnité compensatrice pour les congés payés qu’elle n’avait pas pris en 2023. Si Mme D… fait valoir que les ATSEM de la commune de Villeurbanne sont soumis à un calendrier fixé par la direction de l’éducation, correspondant au calendrier scolaire, dont elle déduit qu’elle avait droit, pour la période du 1er janvier au 13 septembre 2023 à quarante-et-un jours de congés payés, le calendrier relatif à l’ « organisation des périodes de travail et de repos pour les agents des écoles » pour la commune de Villeurbanne produit par la requérante opère une distinction entres les « vacances scolaires / jours fériés » et les « périodes non travaillées, congés des agents », le temps de travail des ATSEM étant annualisé selon un calendrier adapté au rythme scolaire. Ainsi, il résulte non seulement des dispositions précitées mais également de ce calendrier que la totalité des périodes de vacances scolaires ne correspond pas aux périodes de congés payés des agents. Dès lors, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’a reconnu au personnel des établissements scolaires un droit à des congés annuels d’une durée égale à celles des vacances scolaires, les droits à congés de la requérante étaient, contrairement à ce qu’elle soutient, limités par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service par an, le droit à indemnisation correspondant aux congés payés non pris étant pour sa part, ainsi qu’il a été dit précédemment, limité à vingt jours, dès lors que la requérante avait des obligations hebdomadaires de cinq jours sur sept.
9. Le nombre de jours de congés auxquels la requérante avait droit pour 2023 devant être calculé au prorata de la durée des services accomplis, soit jusqu’au 13 septembre 2023, celle-ci avait droit à dix-huit jours de congés payés, auxquels s’ajoutent deux jours supplémentaires octroyés par le maire de Villeurbanne aux agents de la commune et un jour de fractionnement, soit au total vingt-et-un jours. N’ayant pris que sept jours de congés lors de son admission à la retraite, Mme D… avait droit à une indemnité compensatrice correspondant à quatorze jours selon un taux journalier égal au trentième de son traitement. La commune de Villeurbanne ayant versé à la requérante la somme de 925,38 euros bruts, correspondant à douze jours d’indemnisation, au mois de mai 2024, il y a lieu de condamner la commune de Villeurbanne à verser à la requérante la somme de 154,23 euros bruts, correspondant à deux jours supplémentaires d’indemnisation au titre des congés annuels non pris en 2023.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
10. Mme D… soutient qu’elle a été privée, pendant plusieurs mois après la fin de sa relation de travail, de sommes qui lui étaient dues et a dû multiplier les démarches, ce qui a généré une dégradation certaine de ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice condamnant la commune de Villeurbanne à verser à la requérante une somme de 250 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Villeurbanne à lui verser la somme de 154,23 euros au titre des congés annuels non pris en 2023 et la somme de 250 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. Mme D… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date d’enregistrement de sa requête. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal à cette même date. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 avril 2025, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision :
12. Le présent jugement statuant au fond sur la demande de Mme D… tendant au versement d’une indemnisation correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés non pris en 2023 et à la réparation de son préjudice moral, ses conclusions tendant au versement d’une provision ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Villeurbanne à verser à Mme D… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés non pris de la requête n° 2403529 à hauteur de 925,38 euros ni sur la requête n° 2403530 de Mme D….
Article 2 : La commune de Villeurbanne est condamnée à verser à Mme D… la somme de 154,23 euros au titre des congés annuels non pris en 2023 et la somme de 250 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Ces sommes seront assorties des intérêts moratoires à compter du 10 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 10 avril 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Villeurbanne versera la somme de 1 500 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403529 de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et à la commune de Villeurbanne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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