Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2025, n° 2403267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Hérault en date du 18 avril 2024 maintenant son évaluation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie au niveau 6 des groupes iso ressources (GIR 6) au sein de la grille « Autonomie gérontologie groupes iso ressources » (AGGIR).
Il soutient qu’il rencontre des difficultés lors de ses déplacements en raison de déséquilibres et qu’il n’a jamais été examiné par un médecin ; il souhaite également avoir accès aux stationnements réservés aux personnes en situation de handicap.
Par un courrier du 11 juin 2024, adressé par le biais de l’application télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2008-821 du 21 août 2021 relatif au guide de remplissage de la grille nationale AGGIR ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants, prévu par l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement départemental d’aide sociale de l’Hérault ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l’évaluation multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 ». Aux termes de l’article L. 232-6 du même code : " L’équipe médico-sociale : /1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ; 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées () « . Aux termes de l’article R. 232-3 du même code : » Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. « . Aux termes de l’article R. 232-7 dudit code : » I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. Au cours de son instruction, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur. Si l’intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite à domicile effectuée par l’un au moins des membres de l’équipe médico-sociale () ". Enfin, selon l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, seules les personnes classées aux niveaux 1 à 4 des groupes iso-ressources (GIR) peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie.
3. Par courrier adressé par le biais de l’application télérecours citoyens le 11 juin 2022, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, M. A a été invité à régulariser sa requête à l’aide d’un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. M. A, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, se borne à indiquer qu’il rencontre des difficultés lors de ses déplacements, sans produire d’éléments susceptibles de remettre en cause son classement au niveau 6 des groupes iso-ressources (GIR 6) au sein de la grille « autonomie gérontologie groupes iso ressources » (AGGIR). Par suite, et alors que l’administration n’avait pas l’obligation de convoquer l’intéressé pour une expertise médicale afin d’évaluer son autonomie, la requête de M. A, qui ne comporte que des considérations sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, si le requérant demande, outre l’annulation de la décision relative à son évaluation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il attaque, à bénéficier de l’accès aux places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap, il ne justifie ni n’allègue avoir présenté une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » et les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ainsi à titre principal sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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