Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2025, n° 2203739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars 2022, 11 décembre 2024 et
19 mars 2025, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VATH INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l’année 2010, à hauteur de 17 146,12 euros ;
2°) de condamner l’Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2022, 3 décembre 2024,
4 février 2025 et 8 avril 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige 16 775,50 euros a été accordée à la société requérante.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VATH INKA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VATH INKA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VATH INKA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds VATH INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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