Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2607817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… C… et Mme A… E…, ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, les chambres 111, 113 et 114 située au n°0 rue de la Gémerie à Arnage à Arnage (72230) et géré par le PRAHDA ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C… et Mme E…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. C… et Mme E… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1 096 places, et que l’office français de l’immigration et de l’intégration a recensé au 28 février 2026 un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,9 %, dont 6 % par des déboutés de l’asile ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. C… et Mme E… à la durée de l’instruction de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou de leur recours auprès de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de cette cour le 26 mars 2025 ; le gestionnaire du logement les a informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 26 mai 2025. Suite au constat de leur maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, le préfet de la Sarthe les a mis en demeure, par courrier du 7 juillet 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence leur sera attribuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, M. B… C… et Mme A… E…, représentés par Me Benveniste, concluent :
1°) à ce que M. B… C… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que leur soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable au regard de l’incompétence du signataire de la requête dès lors qu’il n’y a pas délégation de signature du nouveau préfet à l’endroit de Mme D… ;
- ils ont déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, faisant obstacle à leur expulsion ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les documents prouvant les chiffres allégués au titre de la saturation locale du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne sont pas produits, par ailleurs, ne sont pas produits les chiffres relatifs à la saturation du dispositif régional et national d’hébergement ;
- ils justifient de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l’exécution de la mesure sollicitée : le couple souffre de problèmes de santé et la famille est composée de trois enfants mineurs ;
- à titre subsidiaire, un délai de douze mois devra leur être accordé pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- et les observations de Me Benveniste, avocate de M. B… C… et Mme A… E…, en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… C… et Mme A… E…, ainsi que tous occupants de leur chef, les chambres 111, 113 et 114 qu’ils occupent, au 0 rue de la Gémerie à Arnage (à Arnage (72230) et géré par le PRAHDA ADOMA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
M. B… C… et Mme A… E…, ressortissants congolais nés le 15 mai 1985 et le 10 octobre 1995, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 7 mai 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 allée Pierre Mendes France à Arnage (72230) et géré par le PRAHDA ADOMA. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit du 26 mars 2025 notifiée le 31 mars 2025 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 6 mai 2025 qu’il avait été mis fin à leur prise en charge à la date du 30 avril 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 11 juillet 2025. Le couple se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… et Mme E… ont introduit l’un et l’autre une demande en réexamen de leur situation, actuellement pendante devant la cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Sarthe n’établit pas ni même n’allègue qu’il s’agirait d’une nouvelle demande de réexamen ni d’une première demande présentée pour faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de leur droit de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l’hébergement pour demandeur d’asile, qu’ils tiennent des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Benveniste, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Benveniste. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, son avocate, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… C…, à Mme A… E…, à tous occupants de leur chef et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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