Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 1er octobre 2025 et 4 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Garrigue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Garrigue en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français avec laquelle elle a eu deux enfants de nationalité française, qu’elle est maintenue dans une situation précaire, qu’elle ne peut travailler ni bénéficier d’une protection sociale alors qu’elle a accouché le 21 mars 2025 et qu’elle doit effectuer son suivi post-accouchement ;
- en outre, la décision attaquée la prive du droit d’exercer une activité professionnelle et l’expose à une mesure d’éloignement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision dont il est demandé la suspension méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant de nationalité française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la demande est encore en cours d’instruction et que la requérante s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2512486 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante algérienne née le 8 juin 1990 à El Madania, est entrée en France le 25 septembre 2024 sous couvert d’un visa de type C « famille de français » afin de rejoindre son époux avec lequel elle a eu deux enfants, tous trois de nationalité française. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 2 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme B… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il est constant que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 2 octobre 2024 sur la plateforme de l’ANEF. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer et renouveler des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 4 septembre 2025 Par suite, le présent litige conserve tout son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
8. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de travailler, de bénéficier d’une protection sociale permettant le remboursement des dépenses de santé relatives à son suivi post-accouchement, l’expose à une mesure d’éloignement et la place en situation précarité. Toutefois, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, ni avoir entrepris de démarches pour trouver un emploi, ni devoir bénéficier du suivi médical qu’elle évoque et ne justifie aucunement être dans la situation de précarité qu’elle invoque. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune mesure d’éloignement du territoire prise à son encontre ou susceptible de l’être à brève échéance. Par suite, les éléments allégués par Mme B… ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
9. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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