Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2419006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Loncle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vide de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant le prononcé de cette décision ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée et en s’abstenant de procéder à l’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté des faits délictueux, qui sont en outre isolés et antérieurs à l’obtention de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur ;
- les observations de Me Loncle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 25 octobre 1992, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 29 juin 2020 au 28 juin 2030 sur le fondement de l’article
L. 424-3 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de police de Paris a décidé de retirer la carte de résident dont était titulaire M. A… au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet retire une carte de résident délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé, ces dispositions impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
5. En l’espèce, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant le retrait de sa carte de résident. Si la décision du 18 juin 2024 mentionne que le requérant aurait été « mis à même de présenter ses observations écrites par courrier en date du 14 mai 2024 », le préfet de police de Paris n’a toutefois pas produit ce courrier et n’a pas davantage justifié que ce courrier a été notifié à M. A…. Il en résulte que M. A… n’a pas été informé que le préfet de police de Paris entendait retirer sa carte de résident et qu’il n’a pu présenter ses observations, préalablement à la décision du 18 juin 2024 prononçant le retrait de sa carte de résident.
M. A… est dès lors fondé à soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été régulièrement mise en œuvre et que, dès lors qu’il a été privé d’une garantie, la décision attaquée portant retrait de sa carte de résident a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a retiré la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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