Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2302058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n° 2203773, présentée par l’association Les jardins des Vaîtes.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon sous le n° 2302058 le 25 octobre 2023, et par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, l’association Les jardins des Vaîtes, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Doubs à la suite du recours exercé contre sa décision du 6 juillet 2021 lui refusant de recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, après l’avis rendu par le collège territorial de second examen de Lyon lors de sa séance du 11 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il appartient à la directrice départementale des finances publiques de justifier de la régularité de la procédure de recueil d’avis du collège territorial de second examen ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 21 février 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Les jardins des Vaîtes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour l’association Les jardins des Vaîtes.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les jardins des Vaîtes, créée le 1er décembre 2018, a adressé le 11 janvier 2021 au directeur départemental des finances publiques du Doubs une demande de rescrit dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, visant à se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général, afin de recevoir des dons ouvrant droit aux allégements fiscaux mentionnés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. A la suite de la décision défavorable du directeur départemental des finances publiques du Doubs en date du 6 juillet 2021, par un courrier du 4 septembre 2021, l’association Les jardins des Vaîtes a sollicité un second examen de sa demande. Le collège territorial de second examen de Lyon s’est réuni le 11 mars 2022 et a confirmé l’avis du directeur départemental des finances publiques du Doubs. Cet avis confirmatif a été notifié à l’association par courrier du 22 mars 2022 du directeur départemental des finances publiques du Doubs. Par la présente requête, l’association Les jardins des Vaîtes demande au tribunal d’annuler cette dernière décision de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. / Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur. / Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. ».
3. Lorsqu’une prise de position en réponse à une demande relevant de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C du LPF présente le caractère d’une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, le contribuable auteur de la demande qui entend la contester doit saisir préalablement l’administration d’une demande de second examen dans les conditions prévues à l’article L. 80 CB. La décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale. Seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, auquel il appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative.
4. En l’espèce, la seconde prise de position de l’administration déférée par la présente requête au juge de l’excès de pouvoir, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, est celle prise le 11 mars 2022 par le collège territorial de second examen de Lyon, notifiée par courrier du 22 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Doubs. Il s’ensuit, en application des principes rappelés aux points 2 et 3, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Les jardins des Vaîtes doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 11 mars 2022 prise par le collège territorial de second examen.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision attaquée a été prise le 11 mars 2022 par le collège territorial de second examen en réponse à une demande présentée par l’association requérante sur le fondement de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, à la suite d’une prise de position du directeur départemental des finances publiques du Doubs du 6 juillet 2021 en réponse à une demande de l’association sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales. Dès lors, l’association requérante ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 mars 2022, que la notification de ladite décision émanant du collège territorial de second examen en date du 22 mars 2022, serait entachée d’incompétence.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 80 CB-3 du livre des procédures fiscales : « () La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d’absence ou d’empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l’arrêté mentionné ci-dessus. / Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects. / Sauf en cas d’urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège. / S’il apparaît que l’un des membres a eu à prendre position sur l’une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège. / Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents. ». Aux termes de son article A80 CB-3-3 : " Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés : /' d’un administrateur général des finances publiques d’une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ; / ' d’un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l’un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d’absence ou d’empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article R. 80 CB-3 ; / ' d’un administrateur des finances publiques d’une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ; / ' de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège. / Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d’une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d’absence ou d’empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l’article R. 80 CB-3. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les membres du collège territorial de second examen ayant siégé lors de la réunion du 11 mars 2022 en vue de prendre la décision attaquée ont été désignés par une décision du directeur régional des finances publiques en date du 18 janvier 2022. Ils étaient alors au nombre de trois.
8. D’autre part, les membres de ce collège ont été convoqués le 3 février 2025 en vue de la réunion du 11 mars 2022, et l’association requérante a reçu la convocation à cette même séance le 14 février 2025. Par suite, en l’état de ses écritures qui ne comprennent aucun développement précis tenant à une illégalité qu’elle aurait constatée, et qui se bornent à indiquer qu’il « revient au directeur départemental des finances publiques de justifier de la régularité de la procédure suivie », elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du collège territorial de second examen, ses modalités de délibération et les délais de convocation n’auraient pas été respectés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : / () b) ) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; () « . Aux termes de son article 238 bis : » 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ; () ".
10. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour se prononcer défavorablement sur l’éligibilité de l’association requérante au dispositif de mécénat lui permettant de délivrer des reçus ouvrant droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le collège territorial de second examen a considéré que, si l’association n’exerçait pas d’activité lucrative et que sa gestion présentait un caractère désintéressé, elle fonctionnait pour l’essentiel au profit d’un cercle restreint de personnes et ne pouvait pour ce motif être considérée comme un organisme relevant de l’intérêt général.
11. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’association Les jardins des Vaîtes a pour objet, ainsi qu’il résulte de ses statuts, non seulement de « défendre et promouvoir les pratiques de jardinage et de maraîchage, individuelles et collectives, dans la zone du quartier des Vaîtes à Besançon, ainsi que tous les usages sociaux, écologiques et économiques qui y sont associés », mais aussi de « préserver les espaces naturels, forestiers et cultivés (potagers, jardins, vergers, bois, serres pâturages, prés, friches, exploitations agricoles et horticoles), préserver la biodiversité, lutter contre l’artificialisation des sols et contre le réchauffement climatique, promouvoir des pratiques de culture biologique et de permaculture, défendre un usage des espaces collectif et ouvert à tou-tes, sensibiliser le public aux enjeux du jardin, de l’agriculture urbaine et à la préservation de la biodiversité ». Cependant, il ressort également des articles 4, 6 et 9 des statuts de l’association que celle-ci est composée de « jardinier.es adhérent.es », qui sont « celles et ceux qui jardinent individuellement ou collectivement une parcelle située dans la zone du quartier des Vaîtes à Besançon » et « d’ami.es adhérent.es » qui sont « celles et ceux qui () souhaitent soutenir l’activité et les objectifs de l’association » et que son conseil d’administration est composé « d’au moins 60 % de jardinier.es adhérent.es ». Il en résulte que les instances de l’association sont composées majoritairement de personnes ayant l’usage d’une parcelle dans le quartier des Vaîtes afin d’y jardiner.
12. D’autre part, il ressort des rapports d’activités produits par l’association requérante pour les années 2019 à 2021 que son activité a porté principalement pour ces années sur la défense des jardins du quartier des Vaîtes. Pour leur part, les activités qui dépassaient la seule question de la préservation des jardins des Vaîtes relevaient d’actions conduites avec d’autres associations de protection des jardins qui avaient des projets similaires et elles étaient en lien avec la défense des intérêts des membres jardiniers de l’association. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement et les activités de l’association viseraient à servir d’autres intérêts que ceux d’un groupe de personnes identifiées comme jardinant individuellement ou collectivement sur des parcelles situées dans le quartier des Vaîtes à Besançon et leurs soutiens. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le collège territorial de second examen a rejeté la demande de l’association Les jardins des Vaîtes tendant à se voir reconnaître le caractère d’organisme d’intérêt général, afin de recevoir des dons ouvrant droit aux allégements fiscaux mentionnés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les jardins des Vaîtes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les jardins des Vaîtes et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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