Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2518317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 octobre 2025 et 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) – carte bleue européenne » valable du 5 août 2022 au 4 août 2025, qu’elle a souhaité déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 juin 2025 par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’elle ne peut effectuer le dépôt de cette demande dès lors que la plateforme lui indique, par erreur, que son titre de séjour expirera le 19 août 2026 et qu’elle devra donc effectuer sa demande au printemps 2026, qu’elle a saisi les services de l’ANEF et de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de résoudre cette difficulté, mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse malgré ses multiples relances, qu’elle se trouve ainsi placé dans une situation irrégulière ayant conduit son employeur a suspendre son contrat de travail et l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 14 mai 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) – carte bleue européenne » valable du 5 août 2022 au 4 août 2025. Le 4 juin 2025, l’intéressée a tenté de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’Etat, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / (…) ». Aux termes de l’article L. 421-22 du même code : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles (…) L. 421-11 (…) se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (..) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) – carte bleue européenne » valable du 5 août 2022 au 4 août 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 4 juin 2025 par le biais de la plateforme de l’ANEF. Toutefois, cette demande n’a pu aboutir dès lors qu’un message automatisé lui indique qu’il est « impossible d’initier la demande : vous êtes tenu de déposer votre demande de renouvellement entre le 21/05/2026 et le 20/06/2026 ». Afin de résoudre cette difficulté, Mme A… établit avoir saisi les services de l’ANEF et de la préfecture des Hauts-de-Seine à 17 reprises avant le dépôt de sa requête et soutient, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet, qu’elle n’a obtenu aucune réponse alors même qu’elle se trouve placée en situation irrégulière l’exposant à un risque de perte d’emploi et d’éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d’un dossier complet. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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