Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2401211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 8 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 en tant que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle ne comporte pas les nom, prénom, signature et qualité de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit au motif que son auteur s’est estimée en situation de compétence liée par la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre le 30 juillet 2021 ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 12 octobre 2023. Par une lettre du 25 octobre 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne l’a informé qu’il ne pouvait que confirmer les termes d’une précédente décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et l’a invité, en conséquence, à quitter le territoire français dans les plus brefs délais. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant que le
sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En l’espèce, après avoir relevé que M. B… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2021 par la préfecture de Seine-Saint-Denis, le sous-préfet de Nogent sur Marne a estimé qu’il ne pouvait que « confirmer les termes de [cette] précédente décision et [l’a invité] à quitter le territoire national dans les plus brefs délais » au motif que l’intéressé ne faisait « état d’aucun élément nouveau de nature à […] procéder à la réouverture de [son] dossier ». Toutefois, le requérant soutient, sans être contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, avoir produit à l’appui de sa demande de régularisation, un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er septembre 2022 en qualité de boulanger après de la Sas Ange Boulangerie. Eu égard, d’une part, à ces éléments nouveaux, postérieurs de plus d’un an à la précédente décision de l’administration, et, d’autre part, à la circonstance que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même alléguée, le préfet du Val-de-Marne n’ayant pas produit de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de refus de titre de séjour. Or, eu égard aux termes de cette décision, le sous-préfet de Nogent sur Marne ne peut être regardé comme ayant pris en compte ces nouveaux éléments ni examiné sa demande de régularisation de sa situation administrative. Il suit de là que le sous-préfet de Nogent sur Marne doit être regardé comme n’ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 octobre 2023 en tant que le sous-préfet de Nogent sur Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre
préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 en tant que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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