Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2222587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. C… A…, représenté par Me Gambotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’Institut national de jeunes sourds B… a refusé de l’indemniser de ses préjudices ;
2°) de condamner l’Institut national de jeunes sourds B… à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subi à la suite de sa radiation des cadres et de son licenciement pour abandon de poste, soit les sommes de 17 142,08 euros au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir, 1 196,54 euros au titre de son indemnité de licenciement, 1 714,21 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 90 615,15 euros au titre de la rupture abusive de son contrat et enfin 1 535,85 euros au titre du non-respect de son délai de préavis ;
3°) d’enjoindre à l’Institut national de jeunes sourds B… d’ouvrir ses droits au chômage et de liquider les droits correspondants sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut national de jeunes sourds B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 21 juin 2018 a été illégalement retirée ;
- la décision du 6 août 2018 est entachée d’un vice de procédure dès lors que la mise en demeure de rejoindre son poste est irrégulière ;
- cette décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique d’abandon de poste en l’absence de volonté de sa part de rompre tout lien avec le service.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2024 à l’Institut national de jeunes sourds B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par l’Institut national de jeunes sourds B… à compter du 1er septembre 2016 en qualité d’agent contractuel et devait suivre une formation de deux ans afin de devenir professeur de mathématiques spécialisé en langage des sourds, formation dispensée au centre national de formation des enseignants intervenants auprès des jeunes déficients sensoriels, situé à Chambéry. A la suite d’un désaccord sur la prise en charge des frais d’hébergement pour la seconde année de formation, M. A… a informé son administration par courriel du 30 août 2017 de son impossibilité de se rendre à Chambéry pour poursuivre sa formation. Par une décision du 27 octobre 2017 la directrice de l’Institut national de jeunes sourds B… a radié le requérant des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 1807935 du 14 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif B… a suspendu cette décision, laquelle a été rapportée par un arrêté du 21 juin 2018. Par une décision du 6 août 2018 la directrice de l’Institut national de jeunes sourds B… a de nouveau radié le requérant des cadres pour abandon de poste. Par un courrier du 1er juillet 2022, l’intéressé a sollicité la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de ces décisions illégales. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Institut national de jeunes sourds B… à réparer l’ensemble des préjudices qu’il a subi à la suite de sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Sur la légalité de la décision du la décision du 21 juin 2018 portant retrait de la décision du 27 octobre 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ». Et aux termes de l’article L. 243-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2017 par laquelle la directrice de l’Institut national de jeunes sourds B… a radié M. A… des cadres pour abandon de poste a fait l’objet d’une suspension par ordonnance du juge des référés en date du 14 juin 2018 à la suite de laquelle la directrice de l’Institut national de jeunes sourds B… a procédé, le 21 juin 2018, à son retrait. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, en ce qu’elle revêtait le caractère d’une mesure de sanction, la décision du 27 octobre 2017 pouvait, être légalement retirée sans délai par son auteur conformément aux dispositions précitées de l’article L. 243-4 du code de relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du retrait tardif de la décision en cause doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 6 août 2018 :
4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée à M. A…, datée du 18 juillet 2018 lui demandait de rejoindre son poste dans les 10 jours en l’informant qu’en cas d’absence à cette date il s’exposerait à « un licenciement pour abandon de poste et une radiation des cadres sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire ». Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste et partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par l’Institut national de jeunes sourds B… à compter du 1er septembre 2016 en qualité d’agent contractuel et devait suivre une formation de deux ans afin de devenir professeur de mathématiques spécialisé en langage des sourds, formation dispensée au centre national de formation des enseignants intervenants auprès des jeunes déficients sensoriels, situé à Chambéry. Au titre de la première année de formation et en application d’une convention passée avec l’INJS de Chambéry, M. A… a bénéficié comme tous les autres professeurs stagiaires d’un hébergement gratuit. Or à la suite d’une décision du directeur de l’INJS de Chambéry, cette facilité d’hébergement n’a plus été organisée au titre de la deuxième année de formation, ce qui a été rappelé à de nombreuses reprises au requérant avant et après le début de la formation prévue à la date du 30 août 2017, notamment dans des courriels et courriers des 26 juin 2017, 30 août 2017, 11 et 20 septembre 2017 et 6 et 18 octobre 2017. Or, en dépit de ces courriers et alors même que le contrat signé par le requérant le 26 juillet 2016 ne prévoyait pas cette modalité d’hébergement à titre gracieux, il est constant que M. A… ne s’est jamais présenté au centre de formation de Chambéry malgré les mises en demeures qui lui ont été signifiées par lesquelles il a également été informé qu’à défaut de répondre à cette mise en demeure, il s’exposait à une radiation pour abandon de poste. Ainsi, M. A… ne s’est donc pas présenté sur les lieux de son travail, sans justification valable, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées de reprendre son activité. Les courriers du requérant mentionnant son refus de rejoindre son lieu de formation au seul motif de la non prise en charge de ses frais d’hébergement, laquelle ne relevait pas des obligations contractuelles de l’INJS, ne suffisent pas à caractériser une volonté de ne pas rompre tout lien avec le service. Dans ces circonstances, M. A… ayant cessé sans motif légitime de se présenter sur le lieu d’affectation fixé par son contrat de travail, l’administration a pu, à bon droit, estimer qu’il avait rompu le lien avec le service et en tiré les conséquences en édictant la décision querellée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Institut national de jeunes sourds B….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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