Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 16 juil. 2025, n° 2416537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 juin 2024, 8 et 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 32 200 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à l’héberger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, le rapport de Mme Guglielmetti.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergé en urgence par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser la situation d’urgence. Par ailleurs, par une ordonnance 21 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son hébergement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai des six semaines imparti, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 21 mars 2023. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B à compter du 15 septembre 2022.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B bénéficie d’un hébergement au sein d’une résidence sociale depuis le 1er août 2024. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’à l’accueil de M. B au sein d’un centre d’hébergement temporaire le 1er août 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui persisté du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 410 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à Me Gheron, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 1 410 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement
Article 2 : L’État versera à Me Gheron, avocat de M. B, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Gheron.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signée
S. GUGLIELMETTI
La greffière,
signée
C.LATOUR
.
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-
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