Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 janv. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… D… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète de l’Isère ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle procède d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est disproportionnée et porte atteinte à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne consacré par l’article 20 du traité sur l’Union européenne et l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 14 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de M. A…, interprète en langue portugaise.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, en présence de Mme Gaillard, greffière :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D… E… pour quitter le territoire français est entaché d’illégalité en l’absence d’urgence au sens de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que dans l’hypothèse où l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait prononcée, le tribunal est susceptible de prononcer une injonction d’office en vertu du dernier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
- les observations de Me Bouhalassa, représentant M. D… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné. Me Bouhalassa précise que son client vit en France depuis onze ans, que sa compagne et ses enfants, tous de nationalité portugaise vivent en France et qu’il n’a plus d’attaches personnelles et familiales au Portugal. Il indique que si M. D… E… est actuellement en arrêt de travail, il a toujours travaillé en France. Il fait valoir qu’en l’absence de poursuites et de condamnations, son client ne représente pas une menace grave, actuelle et caractérisée pour un intérêt fondamental de la société, justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en tant que ressortissant communautaire. En outre, sa vulnérabilité psychologique et le suivi dont il fait l’objet n’ont pas été pris en compte. Il indique également que si sa compagne, avec laquelle il rencontre des difficultés conjugales, et ses enfants, sont tous de nationalité portugaise, sa compagne travaille en France et ses enfants sont scolarisés et n’ont pas vocation à aller vivre au Portugal. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre entrainera bien une séparation de son client avec sa famille et notamment ses enfants. S’agissant de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire, Me Bouhalassa indique que l’urgence à éloigner son client du territoire français n’est pas démontrée, alors même que l’arrêté en litige se trouve dépourvu de motivation sur ce point. Enfin s’agissant de l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
- les observations de M. D… E…, assisté de M. A… interprète en langue portugaise, qui indique qu’il a eu sa compagne et ses enfants au téléphone depuis le centre de rétention et que son absence cause des difficultés pour la garde des enfants et a obligé sa compagne à prendre une nounou car elle travaille beaucoup. Il précise que ses enfants lui manquent et que réciproquement il manque à ses enfants. En outre, il précise qu’il va un peu mieux psychologiquement et qu’il devait reprendre son travail dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée qu’il a perdu à cause de son placement en rétention. Il indique enfin qu’il est attristé d’entendre qu’il représente un danger pour la société alors qu’il n’est pas violent.
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et qui indique qu’en l’absence de pièces M. D… E… n’établit qu’il est entré et vit en France depuis 2015 et qu’en outre, l’ensemble de la famille est de nationalité portugaise et la cellule familiale peut se reconstituer au Portugal où il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas être scolarisés. Me Coquel indique également que s’il n’a pas été poursuivi ni condamné, le requérant a été placé en garde à vue à deux reprises, mai 2025 et janvier 2026 pour des faits graves de violences conjugales en présence d’un mineur, en l’occurrence sa fille qui soutient la version des faits de sa mère. Au surplus, Me Coquel précise que M. D… E… a vécu l’essentiel de son existence au Portugal et que si l’intéressé invoque un arrêt de travail, aucune pièce au dossier n’atteste cette situation après mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant portugais né le 8 juillet 1986, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Interpellé et placé en garde à vue le 8 janvier 2026 pour des faits de violences conjugales, M. D… E… a été placé par la préfète de l’Isère au centre de rétention administrative de Lyon le 9 janvier suivant. Par un arrêté du 9 janvier 2026, dont M. D… E… demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. D… E… :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites par l’administration dans le cadre de l’instance. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Bouhalassa a été désignée d’office pour représenter M. D… E…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… E…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 251-1 de ce code, et celles du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D… E…, ainsi que les éléments relatif à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. D… E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. D… E…, la préfète de l’Isère a relevé que l’intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie le 8 janvier 2026 pour des faits de violences conjugales, qu’il avait déjà été interpellé pour les mêmes faits le 27 mai 2025 et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 9 janvier 2026 que le requérant a été interpellé pour violences conjugales à l’encontre de sa compagne. Si les faits en cause n’ont donné lieu à aucune poursuite par le procureur de la République, ni aucune condamnation, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis, et qu’il ressort en outre des pièces produites par la préfète de l’Isère que M. D… E… a déjà fait l’objet d’une précédente interpellation le 27 mai 2025 pour les mêmes faits, ainsi que pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, commis en présence d’un mineur qui en confirme la teneur, et au caractère récurrent des signalements sur la période récente, la préfète a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. D… E… était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1. Dans ces conditions M. D… E… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnut les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En l’espèce, M. D… F… soutient qu’il est entré en France en 2015 et qu’il y réside sans discontinuer depuis cette date. Il précise qu’il vit en concubinage avec une compatriote, Mme C… G… et qu’ils ont trois enfants mineurs en commun, respectivement âgés de 9, 5 et 1,5 ans et scolarisés en France. Toutefois, l’intéressé n’établit pas qu’il réside en France de manière continue depuis 2015, il n’établit pas qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants alors qu’il fait valoir être en arrêt de travail et bénéficier des versements de l’assurance maladie. M. D… E… n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu d’attaches privées et familiales au Portugal où la cellule familiale qu’il allègue constituer avec Mme G… et ses enfants peut se reconstituer, dès lors que l’ensemble de ses membres est de nationalité portugaise. Par suite, M. D… E…, dont le comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave du point de vue de l’ordre public et qui ne justifie pas de ressources suffisantes de sorte qu’il représente une charge pour le système d’assurance sociale, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte-tenu des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. D… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 janvier 2026.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
Pour justifier du refus de tout délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les faits allégués de violences conjugales et le risque de récidive compte-tenu de leur réitération au cours des derniers mois. Néanmoins, ainsi qu’il a été exposé au point 9, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que les faits retenus à l’encontre de l’intéressé, si par leur gravité et leur réitération, constituent du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiaient une mesure d’éloignement, n’ont toutefois pas fait l’objet de condamnation ni de poursuites et ne peuvent caractériser une urgence de nature à permettre un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… E…, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. D… E… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, pour prononcer une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. D… E…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’il ne pouvait s’y prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, et, d’autre part, de ce qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’au l’âge de 30 ans, où sa vie privée et familiale pourrait se reconstituer dès lors qu’il vit en concubinage avec une compatriote et ses trois enfants, tous de nationalité portugaise. En l’espèce, si le requérant soutient que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire national prononcée à son encontre est injustifiée, revêt un caractère disproportionné et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation garanti tant par les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 11 qu’il n’établit pas résider en France de manière continue depuis 2015, qu’il n’y justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, et que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne que la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. D… E… une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
En second et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 17 du présent jugement, M. D… E… dont la cellule familiale de nationalité portugaise peut se reconstituer au Portugal, alors même que l’intéressé qui n’a pas de ressources stables n’établit pas qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants mineurs, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, précitées au point 10 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… E… est seulement fondé à obtenir l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Sur l’injonction d’office :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision relative au délai de départ volontaire est annulée, une nouvelle décision est prise en application de l’article L. 251-3 ».
Sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation du requérant, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère accorde à M. D… E… un délai de départ volontaire de trente jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français à M. D… E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, d’accorder à M. D… E… un délai de départ volontaire de trente jours dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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