Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 déc. 2025, n° 2534977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 2 et 4 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer toute pièce d’identité écartée ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pas été entendu ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
-
les observations de Me Garcia, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe,
-
et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1984, a fait l’objet le 1er décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, en admettant même que M. C… n’aurait pas été mis à même, avant l’intervention de la décision litigieuse, de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français, le requérant ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir avant l’intervention de cette décision et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises par le préfet de police. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, ni, en tout état de cause, en méconnaissance des droits de la défense ou d’une « obligation de loyauté ».
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…)».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur une erreur de fait qui aurait été commise sur la menace que sa présence en France ferait porter sur l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et produit diverses pièces, une ordonnance du 20 novembre 2020, une facture du 26 février 2022 courrier AME du 36 avril 2024, sa carte d’AME valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023 et du 31 mars 2023 au 30 mars 2024, des actes médicaux du 17 avril 2024, trois pièces médicales, une fiche de paie de 2023, un virement du 26 mai 2025 ainsi qu’une ordonnance et une pièce médicale du 14 février 2025. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion en France tant professionnelle que personnelle ou familiale. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Si M. C… fait valoir que le préfet ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, produisant une attestation d’hébergement datée du 3 décembre 2025 mais ayant déclaré lors de son audition par les services de police le 30 novembre 2025 être sans domicile fixe. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
14. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. C… avait été signalé le 29 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours par auteur ivre dans un lieu d’accès à un moyen de transport, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire depuis cinq ans et demi sans en apporter la preuve » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
15. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. C…, entré en France en 2019, ne justifie d’aucune insertion en France tant professionnelle que personnelle ou familiale. Par ailleurs, M. C… avait été signalé le 29 novembre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours par auteur ivre dans un lieu d’accès à un moyen de transport et qu’il est connu des services de police pour un fait d’agression sexuelle commis le 3 septembre 2021. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Permis de démolir ·
- Règlement ·
- Gabarit ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Domicile ·
- Illégalité ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Expérimentation ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Attestation ·
- Refus
- Département ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Famille
- Renard ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
- Contrôle technique ·
- Agrément ·
- Véhicule ·
- Réseau ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Installation ·
- Route ·
- Négociation internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.