Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, un mémoire enregistré le 26 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024 sans être communiqué, M. B… A…, représenté par Me Cabanes d’Auribeau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le département du Tarn a refusé de régulariser sa situation et de l’indemniser de ses préjudices ;
2°) d’enjoindre au département du Tarn de procéder à son licenciement et de lui verser les indemnités subséquentes ;
3°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 37 891,14 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département du Tarn les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s’est plus vu confier d’enfant depuis le mois de janvier 2020, de sorte qu’il aurait dû percevoir l’indemnité d’attente pendant quatre mois puis être licencié ou percevoir son salaire ;
- la responsabilité pour faute du département doit être engagée dès lors qu’il aurait dû percevoir l’indemnité d’attente prévue par l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles, que le versement de son salaire aurait dû reprendre à l’issue d’une période de quatre mois, conformément à l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles et dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un licenciement ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 3 410,40 euros au titre de l’indemnité d’attente, à hauteur de 3 134,61 euros au titre des congés payés et à hauteur de 31 346,13 euros à parfaire au titre des salaires non versés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département du Tarn, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Cabane d’Auribeau, représentant M. A…, et de Me Messaoudène, substituant Me Constans, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire d’un agrément en tant qu’assistant familial pour l’accueil de trois enfants depuis le 17 juin 2009, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le département, le 31 juillet 2009. Par un courrier du 21 novembre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation en demandant au département du Tarn soit de lui confier à nouveau des enfants, soit de le licencier et de lui verser, outre les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, l’indemnité d’attente et le montant des salaires qu’il aurait dû percevoir depuis le mois de juin 2020. Par une décision du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn a refusé d’accéder à ses demandes. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au département du Tarn de lui verser les indemnités subséquentes ainsi que la somme de 37 891,14 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’attente et des salaires qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-32 de ce code, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public conformément à son article L. 422-1 : « L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial fondé sur cette absence d’enfants à lui confier ». Aux termes de l’article L. 423-35 du même code, applicable aux mêmes assistants familiaux en vertu du même article : « Dans le cas prévu à l’article L .423-32, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien. L’employeur doit indiquer à l’assistant familial, au cours de l’entretien et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfants ».
Les dispositions citées au point 3 permettent à un employeur de droit public de procéder au licenciement d’un assistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui confier pendant une durée d’au moins quatre mois consécutifs. Un tel licenciement, qui ne peut être motivé par le fait que l’assistant familial ne remplit plus les conditions de l’agrément, situation régie par d’autres dispositions du code de l’action sociale et des familles, citées au point 3, doit être justifié soit par l’absence de tout enfant à confier à l’assistant familial, soit par la circonstance que le département a été conduit, par une appréciation soumise au contrôle du juge, pour assurer la meilleure prise en charge des enfants, au regard notamment, de leur âge, de leur situation familiale et de leur santé, des conditions définies par l’agrément de l’assistant familial concerné et des disponibilités d’autres assistants familiaux, à ne pas confier d’enfant pendant cette période à l’assistant familial dont le licenciement est envisagé.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-31 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à la période pour laquelle M. A… a sollicité le bénéfice de l’indemnité d’attente : « « Lorsque l’employeur n’a plus d’enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. / Cette disposition n’est applicable qu’aux personnes qui justifient d’une ancienneté de trois mois au moins au service de l’employeur. »
Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien s’est tenu le 15 septembre 2020 entre M. A… et la cheffe de service « accueil familial » du département du Tarn, afin de faire le point sur la situation professionnelle de M. A… et qu’à cette occasion, ce dernier a fait part de ses incertitudes quant à son projet professionnel, envisageant une demande d’agrément pour l’accueil d’un public différent. Lors de cet entretien, le département a fait savoir à M. A… qu’il mettrait en place le dispositif d’attente si l’intéressé s’engageait à être disponible immédiatement. En l’absence de réponse de la part de M. A…, la cheffe du service « accueil familial » a sollicité une réponse sur cette proposition par courrier du 25 septembre 2020. En retour, M. A… a sollicité, par un courrier du 5 octobre 2020, son licenciement pour absence d’enfant à confier. Toutefois, il est constant que le département du Tarn manque d’assistants familiaux. La raison pour laquelle aucun enfant n’a été confié à M. A… depuis le mois de janvier 2020 ne résulte donc pas du fait que le département n’avait aucun enfant à lui confier. Par ailleurs, M. A… ne remet pas sérieusement en cause le constat de son indisponibilité fait par le département, en se bornant à soutenir, dans le cadre de la présente instance postérieure de plus de deux ans à cette correspondance, qu’il était disponible pour accueillir des enfants, alors qu’il n’a, à l’époque, pas apporté de précision sur les suites de sa réflexion quant à son projet professionnel. La circonstance que son agrément a été ultérieurement renouvelé est sans incidence à cet égard. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir ni qu’il aurait dû percevoir l’indemnité d’attente pendant une période de quatre mois à compter de janvier 2020, ni qu’il aurait dû être licencié à l’issue de cette période ou que le versement de son salaire aurait dû reprendre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022. Par suite, les conclusions de sa requête présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent dès lors être rejetées.
Le département n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par le département sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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