Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 20 janvier 2025, M B… A…, représenté par Me de Margerie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté et notifié le 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son agrément de contrôleur technique de véhicules légers à compter du 1er février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure contradictoire prévue par l’article R. 323-18 du code de la route et par l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes a été méconnue ;
- le réseau Autovision n’a pas été invité à présenter des observations, ni convoqué à la réunion contradictoire du 20 décembre 2023 ;
- l’arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction retenue à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est titulaire d’un agrément de contrôleur technique délivré le 22 octobre 1992 par le préfet du Gard. Il exerce ses fonctions au sein du centre de contrôle technique A… B…, dont il est également le gérant, membre du réseau Autovision Vivauto. Lors d’une visite des installations de ce centre, le 27 octobre 2023, les services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Occitanie ont relevé plusieurs manquements imputables à M. A…. Par un arrêté non daté et notifié le 26 janvier 2024, le préfet du Gard lui a retiré son agrément à compter du 1er février 2024 inclus. M. A… demande au tribunal administratif l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la route : « I.- Lorsqu’en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l’Etat ou par des contrôleurs agréés par l’Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d’importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation n’aient fait l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 323-6 de ce code : « I. – Les contrôles techniques prévus au présent chapitre sont effectués par les services de l’Etat ou par un contrôleur agréé par l’Etat ou un prestataire visé au II de l’article L. 323-1 exerçant ses fonctions, dans les conditions prévues par la présente section, dans des installations de contrôle agréées rattachées, le cas échéant, à un réseau de contrôle agréé. / II. – Pour l’application du présent chapitre, sont considérés comme : / 1° Véhicules légers, les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, de catégorie M1 ou N1, à l’exception des véhicules tracteurs composant les ensembles de véhicules mentionnés au 7.3 de l’article R. 311-1 et des véhicules utilisés pour le transport de marchandises dangereuses (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 323-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’agrément d’un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s’il est constaté un manquement aux règles fixant l’exercice de l’activité du contrôleur. / La décision de suspension ou de retrait n’intervient qu’après que la personne intéressée a été entendue et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d’urgence, l’agrément d’un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois. / Un contrôleur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait ». Aux termes de l’article 13-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d’un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l’article R. 323-18 du code de la route, l’agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du contrôleur. / Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. / Le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d’un mois accordé pour faire part des observations. / Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l’organisme technique central (…) ».
3. Les mesures de retrait ou de suspension d’agrément d’un contrôleur technique prises sur le fondement de l’article R. 323-18 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d’une mesure de police, soit d’une sanction administrative infligée dans un but répressif.
4. En l’espèce, le préfet du Gard a prononcé à l’encontre de M. A… une décision de retrait de son agrément en raison de graves manquements à la réglementation du contrôle technique des véhicules, à savoir la non vérification de certains points de contrôles réglementaires lors des contrôles techniques de trois véhicules, de l’absence d’introduction de la sonde dans la ligne d’échappement pour les mesures d’opacité pour un véhicule, de l’absence de mesures de rabattement des feux de brouillard sur 1 254 procès-verbaux, de l’absence de mesure de la température d’huile moteur sur 1 517 procès-verbaux ainsi qu’un nombre important de constats d’écarts révélés lors de la visite de surveillance du 27 octobre 2023 de la DREAL. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas pris une mesure de police mais a infligé à M. A…, dans un but répressif, une sanction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé : « Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. / La réalisation simultanée de plusieurs contrôles par un même contrôleur est interdite (…) ». Aux termes de l’annexe III du même arrêté : « Equipement des installations de contrôle / (…) B. Exigences particulières relatives aux matériels / (…) 2. Les matériels visés aux points 1,3,4,6 et 7 du point A de la présente annexe font l’objet : (…) / 6. En cas de défaut : / a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l’apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d’un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés (…) ».
6. Pour prononcer la sanction en litige, le préfet du Gard s’est fondé sur la circonstance que la visite de surveillance de l’activité de contrôle technique du centre de M. A…, effectuée le 27 octobre 2023, avait révélé que trois véhicules contrôlés le jour même n’ont pas fait l’objet de l’intégralité des contrôles, dès lors qu’ils n’ont pas été positionnés sur le pont élévateur ou sur une fosse, que sur un véhicule les mesures d’opacité ont été réalisées sans l’introduction de la sonde dans la ligne d’échappement, que sur la période de janvier 2022 à octobre 2023, 1 254 procès-verbaux ne comportaient pas de mesure de rabattement des feux de brouillard, que sur une période allant d’octobre 2022 à octobre 2023, 1 517 procès-verbaux ne font pas apparaitre la mesure de la température d’huile moteur préalablement au contrôle des émissions polluantes et enfin que ces procès-verbaux font état d’importants écarts traduisant une méconnaissance et une mauvaise application des instructions techniques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’un des principaux manquements reprochés à l’intéressé est d’avoir manqué de vigilance dans l’exécution de ses missions et notamment d’avoir fait preuve de négligence dans l’entretien et la réparation de son matériel nécessaire pour la prise des mesures de contrôle. Par ailleurs, eu égard aux nombreux points de contrôles auxquels sont soumis un véhicule dans le cadre d’un contrôle technique, les manquements constatés par la DREAL à l’encontre de M. A…, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la sanction la plus lourde, à savoir, le retrait de son agrément. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu cet agrément en 1992 et soutient, sans être contesté, n’avoir fait l’objet d’aucune précédente sanction, ni même de reproches dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, en lui retirant son agrément, le préfet du Gard a prononcé une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard non daté et notifié le 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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