Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2217001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou des munitions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire d’acquérir ou détenir des armes et munitions ainsi qu’un permis provisoire de chasser ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— il a subi des préjudices financier et moral dès lors qu’il a dû accomplir de nombreuses démarches et engager de nombreux frais.
Par mémoire du 15 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 et de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions indemnitaires et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2024.
Le mémoire en défense présenté par le préfet de police, enregistré le 19 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré auprès des services de la préfecture de police de Paris, le 21 septembre 2020, l’acquisition d’une arme de catégorie C. Il détient par ailleurs six autres armes de catégorie C. Par un arrêté du 16 juin 2022, pris en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes ou des munitions en précisant que cette interdiction ferait l’objet d’une inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire d’acquérir ou détenir des armes et munitions ainsi qu’un permis provisoire de chasser et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police a, en application de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, levé l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes prise à l’encontre de M. A et abrogé l’arrêté du 16 juin 2022 lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions.
Sur le désistement partiel :
2. Par mémoire du 15 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction que par courrier du 25 avril 2022, reçu le 27 avril suivant, M. A a demandé au préfet de police de tenir compte du préjudice financier engendré par le dessaisissement de ses armes ainsi que de son préjudice moral, évalués à 10 000 euros, et indiqué qu’il en demanderait la réparation devant le tribunal compétent en cas de rejet de son « recours gracieux ». Ainsi, il doit être regardé comme ayant formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de police. Le silence gardé pendant deux mois par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qui a eu pour effet de lier le contentieux indemnitaire.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement. »
5. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de ses armes et munitions, le préfet de police s’est fondé sur les mentions le concernant figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), soit des signalements pour des faits de dégradation et détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger du 1er janvier 2011 au 12 septembre 2019, d’installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement du 1er juin 2016 au 30 juin 2017, de sévices graves ou d’actes de cruauté envers un animal domestique le 28 juillet 2019, commis à Egry (45). Il résulte cependant de l’instruction que ces mentions au TAJ résultent de plaintes pénales déposées par le voisin de M. A dans le Loiret, dans le contexte d’un conflit de voisinage, M. A ayant quant à lui déposé plainte pour dénonciations calomnieuses de son voisin. Ces faits, qui n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et sont contestés par l’intéressé, ne peuvent être regardés comme établis. Ainsi, s’agissant des faits de dégradation et détérioration volontaire du bien d’autrui, M. A fait valoir sans être contredit que son jardinier a pris l’initiative, sans son accord, de passer la tondeuse le long du grillage avec la parcelle voisine ce qui a généré le dépôt de plainte de son voisin. En outre, s’agissant du tir de carabine sur le chat du voisin commis le 28 juillet 2019, l’intéressé produit une réservation d’un séjour de vacances en Corse du 14 juillet au 28 juillet 2019 et indique qu’il n’était pas présent au moment de ces faits et n’a jamais été en possession d’une carabine à plomb. Par ailleurs, les faits signalés relatifs à la méconnaissance de la législation en matière d’urbanisme, qui ont été classés sans suite au motif qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à caractériser un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes au sens de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Enfin, M. A, qui produit quatre attestations de chasseurs attestant de sa bonne conduite, fait valoir qu’il est chasseur depuis plus de 51 ans et même vice-président d’une association de chasse et n’a jamais eu d’incident. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur les faits signalés dans le TAJ pour considérer que son comportement laissait craindre une utilisation des armes dangereuses pour lui-même ou pour autrui justifiant l’édiction d’un arrêté de dessaisissement à son encontre, le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 312-11 précité du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 juin 2022.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice financier qu’il aurait subi du fait de la perte de la valeur vénale de ses armes. Il résulte de l’instruction que M. A a vendu ses armes à un particulier, pour exécuter l’injonction de dessaisissement. Cependant, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été contraint de les vendre à un prix inférieur à leur valeur vénale ou à leur prix d’achat.
8. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu’il a engagé divers frais d’avocat pour assurer sa défense. Toutefois, d’une part, les frais exposés dans le cadre du référé suspension et de la présente instance pour contester l’arrêté du 16 juin 2022 sont réputés intégralement réparés par les décisions prises par le juge sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’avocat exposés pour former le recours gracieux et la demande indemnitaire préalable aient été utiles, de sorte que le lien de causalité entre l’illégalité fautive et ces frais ne peut être regardé comme direct. Enfin, les frais exposés pour demander l’effacement des données du TAJ ne sont pas en lien direct avec l’arrêté illégal.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A est membre de plusieurs groupes de chasseurs et pratique la chasse depuis de nombreuses années dans le Loiret. Il établit ainsi avoir subi, en raison de l’arrêté illégal de dessaisissement de ses armes pris à son encontre, un préjudice d’agrément tenant à l’impossibilité d’exercer son activité de chasseur pendant environ une année et demie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 et de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLY Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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