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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juil. 2025, n° 2502032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 14 juillet 2025, Mme B D A, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, en tant que cet arrêté porte refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition de l’urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle disposait d’un emploi et a été convoquée pour un licenciement compte tenu de sa situation administrative ;
— elle ne peut pas suivre sa formation prévue jusqu’en janvier 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’intégralité de l’arrêté mentionne un ressortissant de sexe masculin ; le préfet s’est abstenu d’examiner une demande de titre de séjour en tant que salarié alors qu’elle avait déposé le 14 mars 2025 une demande de changement de statut ; dès lors, le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation ;
— si les trois dernières années universitaires se sont soldées par des ajournements, ses notes ont progressé de manière constante ; l’absence de validation d’un des deux blocs principaux l’a empêchée de passer en troisième année de licence ; son souhait de changement d’orientation l’a amenée à opter pour une formation concernant l’aide à la personne ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son employeur, l’association UNA du Calvados, lui a fait signer un avenant pour passer en CDI à temps complet à compter du 1er avril 2025 ; une autorisation de travail a été préalablement sollicitée et obtenue ; elle justifie donc remplir les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante, qui n’a été autorisée à séjourner en France que dans le cadre de ses études, ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation ;
— l’erreur de plume concernant le sexe du demandeur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
— elle n’a validé qu’une seule année de licence après cinq années d’études et ne justifie pas d’une réelle progression dans ses études ni du caractère réel et sérieux de ses études ;
— il ressort de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen exhaustif du droit au séjour de la requérante.
Vu :
— l’attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2502022 par laquelle Mme D A demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme d’Olif, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Abdou-Saleye, représentant Mme D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— de Mme D A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, ressortissante bolivienne, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2017 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 23 août 2018. Son titre de séjour en qualité d’étudiante a été renouvelé jusqu’au 23 août 2023. Elle a sollicité en ligne le 26 juillet 2023, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière en date expirant le 10 mai 2025. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. La requérante, qui fait valoir qu’elle travaille en contrat à durée indéterminée, produit une attestation de son employeur datée du 16 mai 2025 indiquant que Mme D A est salariée en contrat à durée indéterminée de l’association UNA du Calvados en qualité d’assistante de vie. Par un courrier du 26 juin 2025, la requérante a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une mesure de licenciement. Compte tenu de ces éléments, Mme D A justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant l’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. () ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
6. Il résulte de l’instruction que Mme D A, qui a obtenu le 3 mars 2025 une autorisation de travail, a déposé en ligne le 14 mars 2025, via le site « démarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut en vue de l’obtention du titre de séjour en qualité de salariée. La requérante a transmis les 16 et 19 mai 2025, en réponse à un courriel du 15 mai 2025 de la cheffe du pôle immigration professionnelle, une attestation d’activité professionnelle et ses derniers bulletins de salaire. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée portant refus de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 7 mai 2025 refusant l’admission au séjour de Mme D A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme D A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Mme D A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 7 mai 2025 refusant l’admission au séjour de Mme D A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme D A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme D A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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