Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 janv. 2025, n° 2420071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. C, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Barnier, substituant Me Renard et représentant M. B,
— et les observations de M. B,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Renard a été enregistrée le 17 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, né le 16 décembre 1999, déclare être entré en France le 28 avril 2011. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet de la Vendée le 11 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Vendée s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. B, entré en France en 2011 avec les membres de sa famille, à l’âge de douze ans, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de près de treize ans à la date de l’arrêté contesté, et y a été scolarisé. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents et sa sœur, lesquels étaient notamment présents à l’audience, sont présents en France de manière régulière et qu’il entretient des liens avec ces derniers tel que cela ressort de l’attestation du 16 janvier 2025, Par ailleurs, le requérant établit être en relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2024 et résider avec cette dernière depuis décembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est inscrit à France Travail depuis le mois de septembre 2024 et a effectué quelques missions d’intérim. Si le préfet de la Vendée a considéré que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de ses condamnations, le 8 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, le 20 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon à 500 euros d’amende pour vol en réunion, le 21 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par ruse, effraction en réunion, le 7 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à un an et six mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers à quatre mois d’emprisonnement pour vol, il ressort toutefois des pièces du dossier et des déclarations du requérant qu’il a travaillé en détention et bénéficie du soutien de sa famille en France. Interrogé à l’audience, le requérant a confirmé son désir de s’insérer et être dépourvu de toute attache en Arménie. Dans ces conditions, et en dépit des infractions ayant donné lieu aux condamnations précitées, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 11 septembre 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renard, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Renard, avocate de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Renard et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 .
La magistrate désignée,
A-L ALa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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