Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, n° 2406343
TA Cergy-Pontoise
Rejet 22 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du maire

    La cour a estimé que le maire ne pouvait pas édicter des mesures concernant les expulsions locatives, qui relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État.

  • Accepté
    Méconnaissance des procédures d'expulsion

    La cour a confirmé que le maire ne peut pas subordonner les expulsions à une procédure de relogement sans fondement légal.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour les frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, précisant que l'État n'est pas la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Bagneux qui prévoit la mise en place de mesures de relogement ou d'hébergement pour les personnes expulsées de leur logement. Le préfet soutient que cet arrêté est illégal car il empiète sur les compétences de l'État et du juge judiciaire en matière d'expulsion locative. Le juge des référés constate que le maire de Bagneux a outrepassé ses compétences en prenant cet arrêté et que seul l'État peut décider des modalités d'exécution des décisions de justice en matière d'expulsion. Il suspend donc l'exécution de l'arrêté du maire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, n° 2406343
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406343
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024, n° 2406343