Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, à titre subsidiaire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à titre subsidiaire, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
l’urgence est présumée ;
à défaut, l’urgence résulte de la précarité dans laquelle le refus de titre de séjour le place, du fait de l’impossibilité pour lui de signer son contrat de travail et du risque de perdre définitivement cette opportunité professionnelle, compromettant gravement ses chances de réinsertion et d’autonomie ;
il perdrait la possibilité de subvenir légalement à ses besoins, aggravant ainsi la précarité déjà engendrée par le refus préfectoral contesté ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans la mesure où il sollicite le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale est de droit, les conditions de délivrance de sa carte initiale étant inchangées ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il remplit effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière dans la mesure où le préfet a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où dès lors que la carte de résident du requérant a expiré il y a quatre ans, sa demande doit être considérée, non pas comme un renouvellement, mais comme une première demande de titre de séjour. De plus, ayant été absent du territoire français durant une longue période et ne pouvant se prévaloir d’une résidence habituelle en France, sa carte de résident lui aurait été retirée s’il était revenu en France. Enfin, l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B… étant toujours en cours d’instruction, aucune décision susceptible d’être contestée n’a été prise ;
aucun doute sérieux sur la légalité des motifs de la décision attaquée n’est établi au vu des moyens invoqués dans la mesure où la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
Vu :
Vu l’arrêté du 28 octobre 2025 du vice-président du Conseil d’Etat par lequel M. Patrick Minne, vice-président au tribunal administratif de Rouen, est chargé, par intérim, des fonctions de président de ce tribunal à compter du 1er novembre 2025 ;
la requête, enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2504900, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
- Me Nejat,
- et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 9 h 11, présenté son rapport et entendu les observations de Me Nejat pour M. B…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête ; qui souligne que M. B… réside en France depuis 1985, c’est-à-dire depuis l’âge de deux ans et qu’il bénéficiait d’une carte de séjour expirant en 2021 ; que, dans le cadre de ses démarches aux fins de naturalisation, M. B… s’est rendu en Angola, son pays d’origine, où il a été victime du vol de ses documents d’identité et d’une usurpation d’identité dès son arrivée ; que, pour cette raison, il est demeuré involontairement et tragiquement en dehors du territoire français pendant dix ans, au cours desquels il a tenté d’atteindre clandestinement l’Europe via la Turquie et la Grèce à l’aide de faux papiers ; que ce projet avorté démontre la profondeur de sa détresse ; qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour délivré en 2021, M. B…, qui maintient qu’il attaque un refus de renouvellement de titre de séjour, se trouve dans une situation de grande précarité psychologique et financière dans la mesure où il ne peut accepter les promesses d’embauche qui lui ont été faites, notamment par la SAS Gomis Auto ; qu’il y a urgence à préserver la santé mentale et l’avenir professionnel de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais, né le 8 avril 1983, déclare être entré en France en 1985 avec toute sa famille. Le 8 avril 2011 il a bénéficié d’une carte de séjour expirée depuis le 7 avril 2021. Il déclare s’être rendu en Angola en 2015. Il est entré en dernier lieu en France le 24 avril 2025 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités allemandes valable du 24 avril au 7 juin 2025. Sa demande, qualifiée par lui de renouvellement de titre de séjour, enregistrée le 3 juin 2025, laissée à ce jour sans réponse, a engendré, quatre mois plus tard, une décision implicite de refus de séjour dès lors que le préfet ne fait pas valoir que le dossier était incomplet.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Si le requérant soutient qu’un rejet implicite à sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé, il résulte des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé, en temps utile, le renouvellement de la carte de résident qui expirait au cours de l’année 2021, en raison notamment de son absence du territoire national pendant une dizaine d’années à compter de 2015. Quel que soit le motif de cette absence de renouvellement effectuée en temps utile, M. B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence en sa faveur. Toutefois, il est établi par l’instruction de l’affaire menée jusqu’en séance que l’intéressé est entré à l’âge de deux ans en 1985 avec sa famille composée de ses parents titulaires d’une carte de résident à l’instar de ses frères et que ses deux sœurs ont la nationalité française. Son départ hasardeux pour l’Angola en 2015 afin d’y obtenir les documents d’état civil nécessaire à sa naturalisation française et les conditions rocambolesques dans lesquelles il aurait été contraint d’y rester et aurait tenté de regagner le territoire européen accréditent le lien ancien noué avec la France. Dès son retour régulier en France, M. B… s’est vu proposer deux promesses d’embauche de l’entreprise Havre échafaudages et de la société Gomis Auto, qu’il ne peut honorer en l’absence de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, la condition tenant à l’urgence doit être tenue pour établie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de séjour attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente examine la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Nejat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B… n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui serait versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Nejat en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Nejat à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si M. B… n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui serait versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Me Gamze Nejat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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