Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfecture de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner la préfecture de l’Aude au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à Me Paulet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée au regard de la durée de sa présence et de l’intensité de ses liens avec la France et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 3 septembre 1981 est arrivé en France avec sa mère dans le cadre d’un regroupement familial. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans, renouvelée une fois. En 2021 il a fait l’objet d’une rétrogradation de sa carte de résident en carte de séjour temporaire, valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2022 pour des faits liés à l’ordre public. En août 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Le préfet de l’Aude a saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis le 14 novembre 2024 un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de l’Aude a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, a obligé M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle de M. C…, le préfet de l’Aude s’est fondé sur l’unique motif que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant d’une part qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans assurance et sans permis et d’autre part qu’il a fait l’objet de trois condamnations, l’une à un an d’emprisonnement pour des faits de violence, port d’arme et menace de mort, l’autre à 3 mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de séjour dans un lieu interdit et enfin à deux mois d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels le préfet énonce que le demandeur est défavorablement connu des services de police datent respectivement de 2006 et 2009 et que les trois condamnations évoquées ont été prononcées par des jugements de 2016 et 2017, le bulletin n°2 du casier judiciaire produit par le préfet mentionnant que l’ensemble des peines a été exécuté. Ainsi, alors que les condamnations de l’intéressé concernent des faits survenus près de 8 ans avant la décision contestée pour le plus récent, il n’est pas établi ni même allégué que M. C… aurait commis d’autres faits délictueux depuis, ni a fortiori depuis la rétrogradation de titre de séjour dont il a fait l’objet en 2021 et la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour le 14 novembre 2024. Dans ces conditions, nonobstant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, M. C…, qui est arrivé à l’âge de 18 mois en France, où résident sa mère, sa sœur et son frère, est fondé à soutenir qu’à la date de la décision contestée, il ne représente pas une menace à l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ainsi commise par le préfet doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. C… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C… de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée au titre de la vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. C… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative lui délivre son titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. C… la carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Aude et à Me Paulet.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
A. Junon
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