Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 sept. 2024, n° 2307808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 juin 2023, 19 juillet 2023, 1er août 2023, 17 novembre 2023 et 29 février 2024, M. E A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Bechieau, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie d’une formation professionnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles ont été prises sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 22 juillet 2003, déclare être entré en France le 25 novembre 2019, alors qu’il était mineur, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 29 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de le Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 25 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C a accordé au requérant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été présentée la demande de titre de séjour de l’intéressé, et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle sur lesquels s’est fondé le préfet pour considérer qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Enfin, l’arrêté contesté vise les dispositions des articles
L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. A est de nationalité indienne et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est effectivement réadmissible. L’arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer sur la demande de M. A, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. D’une part, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans l’arrêté attaqué qu’il ne justifiait pas d’une formation professionnelle, condition nécessaire pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, si le requérant a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 2 mai au 1er décembre 2022 avec la société Tolbiac Distribution, en vue de l’obtention du titre professionnel d’employé commercial en magasin, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Le moyen doit donc être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal pour enfants de C, par jugement du 1er avril 2020, a autorisé la prise en charge de M. A par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, et qu’il bénéficie d’un contrat d’aide éducative jeune majeur. Il a suivi quatre courtes formations de quelques jours en milieu professionnel en 2021, dans les secteurs de la restauration, de la construction et du commerce de détail, puis a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 2 mai au 1er décembre 2022. Ainsi que le fait valoir le préfet en défense, outre le fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation était poursuivie à la date de la décision attaquée, les fiches de paye que produit le requérant font état de nombreuses absences pendant son apprentissage, sans qu’il n’en justifie de façon précise. L’intéressé ne produit pas davantage ses relevés de notes ni ne justifie avoir obtenu le titre professionnel d’employé commercial en magasin. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il a suivi cette formation avec sérieux, et occupait d’ailleurs un emploi d’ouvrier non qualifié, sans lien avec cette formation, à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en refusant à M. A une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux avec sa mère et son frère qui résident en Inde, et il ressort de la note sociale de l’association Aurore rédigée notamment par son éducateur, qu’il « entretient des liens étroits avec sa mère ». Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite aux points 7 et 9, la mesure d’éloignement contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne peut exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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