Rejet 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 3 juin 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 octobre 2021, N° 2103610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 12 mars et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Rosé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 20 décembre 2024, laquelle a suspendu le délai de recours contentieux ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’impose pas la détention d’un visa long séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, du fait de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Misslin, substituant Me Rosé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 25 mars 1994 à Nevsehir (Turquie), déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 2 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la vie personnelle de M. B, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (). ".
4. Les dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et étaient donc applicables à la date de la décision attaquée, y compris en se fondant sur des faits antérieurs dont il pouvait être tenu compte, sans que soit méconnu le principe de non rétroactivité des lois. En l’espèce, il est constant que M. B n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par un arrêté du préfet de l’Hérault du 2 juin 2021, confirmée tant par un jugement n° 2103610 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier que par un arrêt n° 21MA04286 du 25 novembre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement et pour ce seul motif refuser à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l’Hérault, après avoir relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour nécessaire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », a procédé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, à un examen de la situation de l’intéressé et de l’ensemble de ses déclarations et éléments produits. La décision fait notamment état de son contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable d’agence au sein de la SARL AF Traction signé le 1er juin 2021 et de la demande d’autorisation de travail de son employeur du 30 octobre 2024. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la demande de M. B au regard de son pouvoir discrétionnaire doit donc être écarté.
7. D’autre part, les circonstances dont se prévaut M. B, relatives à la durée de son séjour et à l’ancienneté de son insertion professionnelle, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis des nombreuses années et a refusé d’exécuter une précédente mesure d’éloignement émise à son encontre en 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. En se bornant à se prévaloir de sa première entrée en France à l’âge de 11 ans afin d’y rejoindre son père, de sa scolarisation jusqu’à l’âge de 16 ans, et de la circonstance qu’il exerce depuis 2021 une activité professionnelle en qualité de responsable d’agence au sein de la SARL AF Traction, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour en Turquie où il a vécu durant toute son enfance et où il est retourné travailler du 1er février 2016 au 1er juin 2021, M. B, qui s’est en outre déclaré célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance alléguée par le requérant à l’appui de sa requête, tirée de ce qu’il entretient une relation de concubinage depuis la fin de l’année 2024 avec une ressortissante française, à la supposer établie, est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour le territoire français, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. D’une part, si le préfet de l’Hérault a, dans la décision attaquée, commis une erreur de plume s’agissant du nom du requérant, cette erreur ne saurait, à elle seule, être regardée comme révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B. La décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise, par ailleurs, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère à sa faible durée de présence sur le territoire, à son absence d’attaches familiales en France, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Quéméner, présidente,
— Mme Gavalda, première conseillère,
— Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. GAVALDALa présidente,
V. QUÉMÉNER
Le greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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