Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2329465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 23 décembre 2023, 26 septembre 2024 et 19 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Lineup 7, représentée par Me Teper, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 40 912 euros, la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) dont le bénéfice lui a été refusé au titre de son exercice clos en 2022, ainsi que les intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les sommes qu’elle a versées à la société Iprecise et correspondant aux salaires de M. B… à raison du temps consacré aux opérations de recherche entrent dans le champ de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet 2024, 23 octobre 2024 et 18 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les dépenses de personnel en cause ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallice, représentant la société Lineup 7.
Considérant ce qui suit :
La SAS Lineup 7, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a sollicité, par formulaire n° 2573, la restitution d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) d’un montant de 271 724 euros, après imputation d’une somme de 135 395 euros sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2022. Sa demande a été partiellement acceptée, à hauteur de 230 812 euros, par une décision du 31 octobre 2023. La société demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt correspondant aux dépenses rejetées, soit un montant de 40 912 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis (…) ». Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a contracté le 4 octobre 2021 avec la société Iprecise, un pacte d’associé stipulant que « dans le cadre de ses fonctions opérationnelles, Iprecise s’engage également à prendre en charge les opérations de recherche et développement de la société, ces services étant assurés par M. B…. A ce titre, M. A… B… s’occupera de la direction du département de R&D et de data science au sein de Lineup 7. Dans ce rôle, il pilotera les développements de produits innovants dans le but d’améliorer les services de l’entreprise d’un point de vue technique. Il travaillera en étroite collaboration avec les développeurs, architectes, responsables de l’infrastructure, data scientists, etc. et il apportera son expérience technique pour mener à bien les projets de recherche ». La requérante soutient que la refacturation à la société LineUp 7 de la quote-part de rémunération de M. A… B… correspondant à la seule activité de recherche, à savoir 95 367 euros, doit être prise en compte pour la détermination du crédit d’impôt pour la recherche au titre de son exercice 2022.
Pour refuser d’admettre ces dépenses, le service fait valoir que le pacte d’associé joint par la requérante à l’instance ne fournit pas l’ensemble des informations nécessaires pour qualifier comme frais de personnel éligibles au CIR la mise à disposition alléguée de M. B…, notamment en l’absence de calcul détaillé établi à partir des rémunérations et des charges sociales facturées. Toutefois, la société requérante fait valoir que la rémunération mensuelle facturée par la société Iprecise au titre des prestations réalisées par M. B…, à savoir des prestations de direction d’une part et des prestations de recherche d’autre part, s’élève à 22 500 euros HT mensuels (soit 270 000 euros annuels), ainsi qu’en fait état la déclaration de crédit d’impôt déposée par la société. La requérante précise également, sans être utilement critiquée sur ce point par le service, que le temps consacré aux seules prestations de recherche correspond à 77 jours de travail sur l’année 2022, soit 35% des jours travaillés, facturés au taux journalier de 1 238,53 € conduisant au coût annuel valorisé au titre du CIR 2022 de 95 367 euros, la société n’ayant notamment pas valorisé les 174 633 € facturés restants correspondant aux prestations de direction et aux coûts fixes au titre du CIR dans sa déclaration de crédits d’impôt. Le service ne conteste pas davantage la circonstance avancée par la société selon laquelle M. B… exerçait ses fonctions dans les locaux et avec les moyens de la société Lineup 7. Dans ces conditions, rien ne faisait obstacle à la prise en compte de ces dépenses au titre des dépenses de personnel au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. La circonstance que M. B… soit intervenu dans la société Lineup 7 par le biais d’un pacte d’associés et non par le biais d’une convention de mise à disposition de personnel est à cet égard sans incidence sur l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt. Il suit de là que c’est à tort que le service a remis en cause l’éligibilité de ces dépenses au crédit d’impôt en faveur de la recherche.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal (…) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt légal. ». Et aux termes de l’article R. 208-1 du même livre : « Les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 (…) sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
En l’absence de tout litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement sur le paiement des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société Lineup 7 tendant au paiement desdits intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Lineup 7 la restitution d’un montant de 40 912 euros au titre de l’année 2022 correspondant à la créance de crédit d’impôt pour la recherche dont elle disposait au titre de cette année.
Article 2 : L’Etat versera à la société Lineup 7 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lineup 7 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Lineup 7 et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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