Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2317572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2317572/4-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Paule X Rapporteure Le tribunal administratif de Paris ___________ (4ème section – 1ère chambre) M. Julien Grandillon Rapporteur public ___________
Audience du 25 septembre 2025 Décision du 13 octobre 2025 ___________ 44-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 30 novembre 2023, le 3 janvier 2024, le 28 février 2024 et le 15 mars 2024, la Société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende de 20 000 euros pour le manquement à l’article 3 de l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) relatif aux procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales ;
2°) de mettre à la charge de l’ACNUSA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal et le dossier d’instruction ont été établis sur la base d’une transcription des échanges radiotéléphoniques entre l’aéronef et la tour de contrôle certifiée par un agent non habilité et dès lors que cet agent n’était pas autorisé à communiquer ces échanges ;
– la décision attaquée viole le principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que la société requérante a été privée de la possibilité de transmettre ses observations dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 227-1 et R. 227-2 du code de l’aviation civile et des articles L. 6142-1 et 6361-14 du code des transports ; que dès lors, elle a été privée d’une garantie essentielle susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée ;
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- le manquement à la procédure de départ SID 32R LATEK 5B n’est pas constitué dès lors que les contrôleurs n’ont pas respecté la phraséologie standard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023, le 8 janvier 2024, le 11 mars 2024 et le 22 mars 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ryanair Designated Activity Company au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ryanair Designated Activity Company ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Toulouse – Blagnac (Haute-Garonne) ;
- l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, représentant la société Ryanair, et de Me Sarrazin, représentant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 23/163-2112TLS0256 du 7 mars 2023, l’ACNUSA a infligé à la société Ryanair Designated Activity Company une amende administrative d’un montant de 20 000 euros pour violation de l’article 3 de l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). La société Ryanair demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6142-1 du même code : « Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l’Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l’administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l’aviation civile habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l’autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
3. D’une part, la société Ryanair soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors que l’agent qui a certifié la transcription des communications radiotéléphoniques le 8 décembre
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2021 entre la tour de contrôle et l’avion, et dont il a été tenu compte dans le cadre de l’instruction du manquement, n’avait pas la qualité d’agent commissionné et assermenté à cet effet au sens de l’article L. 6142-1 du code des transports. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence en l’espèce dans la mesure où il n’est pas contesté que cet agent n’a procédé ni au constat ni à l’instruction du manquement contesté. D’autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, les informations retranscrites en l’espèce ne peuvent être regardées comme liées à un événement au sens et pour l’application du règlement UE n°376/2014 dès lors que ces informations ne sont relatives ni à un accident, ni à un incident grave ou un autre événement susceptible de présenter un risque pour la sécurité aérienne et ne revêtent ainsi pas un caractère confidentiel. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’exclut que les enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien puissent être exploités dans le cadre de l’instruction d’un manquement à la législation environnementale. Dès lors, le premier vice de procédure invoqué par la requérante ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 227-1 du code de l’aviation civile : « A compter de la notification, prévue à l’article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l’occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l’amende encourue, la personne concernée dispose d’un délai d’un mois pour présenter par écrit ses observations à l’autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l’issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l’instruction des manquements et leur communique, lorsqu’elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu’en associant le rapporteur permanent à ces échanges. A l’issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. (…) ». Aux termes de l’article R. 227-2 du même code : « Lorsqu’il estime le dossier d’instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l’amende encourue, et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Il l’informe en outre des conditions dans lesquelles l’instruction sera close et des conséquences de cette clôture. / Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d’instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d’un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. »
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société requérante n’a eu connaissance du procès-verbal d’infraction et du dossier d’instruction du manquement que lors de leur transmission par le rapporteur permanent le 16 février 2022, ce qui ne lui a pas permis de présenter ses observations dans le cadre prévu par les dispositions précitées de l’article R. 227-1 du code des transports. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle a formulé des observations devant le rapporteur du collège de l’ACNUSA les 10 mars 2022, 3 février 2023 et 22 février 2023. S’il est constant que ces observations n’ont pas été transmises aux agents en charge de l’instruction, comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 227-2 du code des transports, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la société a été mise en mesure de présenter ses observations au stade de l’instruction et devant le collège de l’ACNUSA, où elle était représentée par son avocat, que cette irrégularité a privé, en l’espèce, la société Ryanair d’une garantie ni exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le second vice de procédure invoqué par la requérante ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté : / I. – Les aéronefs évoluant selon les règles de
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vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique. / II. – Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d’exploitation visant à réduire au minimum l’impact sonore des atterrissages et décollages. / III. – Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique ». En application de ces dispositions, les aéronefs au départ de cet aérodrome doivent suivre la procédure de Standard Instrument Departure (SID) adéquate, laquelle indique la trajectoire à suivre et les altitudes à respecter. Aux termes des dispositions de l’article 5 de cet arrêté : « (…) II. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s’il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol (…) ».
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le vol au cours duquel le manquement a été relevé a opéré une déviation de la trajectoire SID 32R LATEK 5B et survolé la commune de Mondonville à une hauteur de 1 936 mètres. Si la société requérante soutient que cette déviation a été causée par un non-respect de la phraséologie standard elle ne l’établit pas. Au contraire, il résulte des transcriptions des échanges radiotéléphoniques versés aux débats que le contrôle aérien a indiqué aux pilotes « after Toulouse direct Latek » ce qui vise sans ambiguïté la nécessité de survoler le point de survol VOR de Toulouse. En outre, le manuel de phraséologie versé aux débats impose au pilote en cas de nouvelle « clearance » donnée par le contrôle aérien de se faire confirmer celle-ci ce qui n’est pas établi en l’espèce. Dès lors, le moyen tiré de ce que le manquement ne serait pas établi ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Ryanair Designated Activity Company doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que demande la société Ryanair Designated Activity Company à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ryanair Designated Activity Company le versement à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires d’une somme de 1 800 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ryanair Designated Activity Company est rejetée.
Article 2 : La société Ryanair Designated Activity Company versera à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair Designated Activity Company et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé P. X N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, rattaché au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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