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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2024, n° 2106721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106721 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
No 2106721 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X FLAHAUT-PREVOT ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Léa Bazin Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Montreuil
M. Christophe Colera (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 21 mai 2024 Décision du 4 juin 2024 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2021 et 25 avril 2023, M. X Y, représenté par Me Batot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 193 519 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la région Ile-de-France est engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle du 7 juillet 2020 ;
- la compétence du signataire de la décision du 7 juillet 2020 n’est pas établie en l’absence de production d’une délégation de signature ;
- la décision du 7 juillet 2020 est entachée d’un vice de forme dès lors que n’y figurent ni la signature, ni la mention des nom et prénom de son signataire, ce qui l’empêche de connaître l’identité du signataire ;
- la décision du 7 juillet 2020 est irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier individuel préalablement à la mesure de licenciement ;
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- son entretien préalable est entaché de plusieurs irrégularités dès lors qu’il s’est tenu par visioconférence et non en présentiel alors qu’il n’y a jamais consenti de manière non équivoque, que le procédé technique utilisé ne permettait pas de garantir la présence des seules personnes convoquées ou que son entretien n’a pas été enregistré, que son entretien s’est tenu en présence de M. Z AA avec qui il entretient une relation conflictuelle en méconnaissance du principe d’impartialité, que les motifs de licenciement ne lui ont pas été exposés au cours de cet entretien qui n’avait pas pour objet d’instaurer une discussion contradictoire portant sur les motifs du licenciement envisagé mais était une simple notification de licenciement ;
- la décision du 7 juillet 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision du 7 juillet 2020 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue en réalité, d’une part, une sanction déguisée de nature politique et, d’autre part, une mesure indirecte visant à le discriminer compte tenu de son statut de lanceur d’alerte ;
- il a subi un préjudice tiré de la perte de rémunération subie en conséquence de son licenciement illégal d’un montant de 116 519 euros correspondant au montant de l’indemnité de rupture conventionnelle à laquelle il aurait eu droit si l’administration ne l’avait pas licencié ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 14 000 euros tiré de ce qu’il s’est vu imposer l’utilisation de soixante jours de congé épargnés dans son compte épargne temps (CET) ;
- il a subi un préjudice d’un montant de 8 000 euros tiré de ce qu’il n’a pas pu bénéficier des primes pour la rentrée scolaire de ses cinq enfants et des primes de Noël ;
- il a subi un préjudice tiré des conséquences professionnelles de la décision de licenciement qu’il évalue à un montant de 30 000 euros correspondant à la dévalorisation qu’il a subie vis-à-vis de ses collègues, des agents placés sous sa responsabilité et de ses potentiels employeurs, de la nuisance à sa réputation, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte de chance sérieuse de poursuivre sa carrière professionnelle comme il était raisonnablement en droit de l’attendre, de la perte du prestige attaché au poste de secrétaire général adjoint et de la perte du bénéfice du CET ;
- il a subi un préjudice tiré de l’atteinte portée à ses conditions d’existence d’un montant de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice tiré de l’atteinte portée à son honneur qu’il évalue à un montant de 10 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 25 mai 2023, la région Ile-de-France, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Mme Jiollent, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y a été recruté en 2010 par un contrat à durée indéterminée par la région Ile-de-France pour occuper le poste de secrétaire général adjoint. Par une décision du 7 juillet 2020, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a licencié M. Y pour insuffisance professionnelle à compter du 15 octobre 2020. Par un courrier du 8 mars 2021, reçu le 9 mars 2021, M. Y a adressé à la région une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 193 519 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’illégalité de la mesure de licenciement prise à son encontre. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la région. Par la présente requête, M. Y doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 193 519 euros en réparation de ses préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2020 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ». Aux termes de l’article 42 du même décret, dans sa version en vigueur à la date du licenciement : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. (…) / Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision du 7 juillet 2020 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y a été signée par Mme AB AC, directrice générale adjointe du pôle ressources humaines qui a reçu de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, par un arrêté n° 19-91 du 4 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs (RAA 388) de la région Ile-de-France d’avril 2019, délégation à l’effet de signer tous actes entrant dans la compétence de ce pôle, parmi lesquels figurent, notamment, la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette
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l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. Il résulte de la lecture de la décision du 7 juillet 2020 prise pour la présidente du conseil régional d’Ile-de-France que celle-ci a été « signée numériquement » par Mme AB AC, directrice générale adjointe du pôle ressources humaines. Or, il résulte de l’instruction que cette dernière disposait d’un certificat de signature électronique valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2020. M. Y ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption de fiabilité de cette signature électronique. Le moyen tiré de défaut de signature, ainsi que de l’absence de mention des nom et prénom du signataire de la décision du 7 juillet 2020, doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que par un courrier du 6 mars 2020, remis en main propre, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle prévu le 27 mars 2020 et invité à demander la communication intégrale de son dossier individuel, du rapport établissant l’insuffisance professionnelle, ainsi que tous les documents annexes. Par un courriel du 10 mars 2020, l’intéressé a alors demandé à consulter son dossier individuel. Il a alors été invité par l’administration par un courriel du 10 mars 2020 à consulter ledit dossier le 17 mars 2020, date ensuite avancée au 13 mars 2020 par un courriel du même jour en raison des mesures de télétravail prévues du fait du confinement à venir. Il résulte de l’instruction que M. Y a refusé de prendre connaissance de son dossier le 13 mars 2020 du fait de l’absence du représentant du personnel devant l’accompagner et a sollicité, comme cela lui avait été proposé par l’administration, l’envoi de son dossier par courrier à son domicile. D’autre part, par un courrier du 25 mars 2020, la région a informé M. Y que son dossier individuel lui avait été adressé à son domicile principal situé à Paris et que son entretien préalable prévu initialement le 27 mars 2020 était reporté au 20 avril 2020. En réponse, par un courriel du 26 mars 2020, M. Y a indiqué n’avoir pas reçu son dossier, sans préciser à l’administration, comme il le fait valoir, qu’il ne se trouvait pas à son domicile principal, mais qu’il était parti, depuis le 17 mars 2020, dans sa résidence secondaire située dans le département du Var. Si le requérant soutient que cette adresse était connue des services de la région dès lors qu’elle figure dans la convention de télétravail et qu’il avait posé la journée du 17 mars 2020 en réduction du temps de travail (RTT), cette circonstance est insuffisante à établir que l’administration avait connaissance de ce que l’agent ne se trouvait pas dans sa résidence principale. Par ailleurs, la région soutient, sans être contredite sur ce point, que M. Y n’avait pas informé les services des ressources humaines de son départ en province pendant la période du confinement. Enfin, il est constant que l’intégralité du dossier administratif de M. Y lui a été ensuite envoyé par courriel le 23 avril 2020 via une plateforme sécurisée de la région de transmission de documents. Puis, par un courrier du 6 mai 2020, remis en main propre par huissier le 13 mai 2020, l’intéressé a été informé que son entretien individuel avait été une nouvelle fois reporté au 20 mai 2020. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a ainsi eu accès à son dossier individuel dès le 23 avril 2020, et non le 13 mai 2020 comme il le soutient. S’il fait valoir que l’accès à son dossier individuel n’était que temporaire dès lors que le dossier n’était téléchargeable que jusqu’au 25 mai 2020, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son entretien individuel s’est tenu le 20 mai 2020. S’il fait valoir qu’il était placé en arrêt maladie durant cette période, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance l’aurait empêché de consulter son dossier. De plus, s’il fait valoir que le lien permettant l’accès à son dossier individuel ne pouvait pas être ouvert à partir d’un ordinateur à compter du 2 mai 2020, mais seulement à partir du téléphone portable, il se borne à produire à cet égard un courriel du 30 avril 2020 uniquement relatif au calendrier des agents. Dans ces conditions, M. Y, qui a été mis à même de demander la communication de son dossier individuel, dans un délai
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suffisant lui permettant d’en prendre connaissance avant la tenue de son entretien préalable, n’est pas fondé à soutenir que la décision du 7 juillet 2020 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de l’intégralité de son dossier individuel.
7. En quatrième lieu, il résulte du courrier du 6 mai 2020, reçu le 13 mai 2020, que la région a d’abord informé l’intéressé que son entretien individuel se tiendrait le 20 mai 2020 en présentiel au siège de la région, ou, dans l’hypothèse où s’il ne pouvait pas s’y rendre ou s’il était en position d’arrêt maladie, que l’entretien se tiendrait alors le même jour par visioconférence. En réponse, par un courriel du 15 mai 2020, l’intéressé a confirmé sa présence à l’entretien tout en précisant s’opposer à son déroulement par un procédé de visioconférence. Il est constant que ledit entretien s’est tenu le 20 mai 2020 à 10 heures par visioconférence. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du plan de reprise d’activité du 14 mai 2020 que, du fait des mesures de prévention sanitaire liée au virus du covid-19, les bâtiments administratifs des services de la région ont réouvert progressivement à compter du 11 mai 2020, que la présence des agents était limitée et que, si les salles de réunions étaient accessibles, les portes d’accès devaient rester ouvertes, ce qui n’était pas compatible avec la tenue d’un entretien préalable de licenciement. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. Y était placé en arrêt maladie du 11 au 27 mai 2020 et que ses sorties n’étaient pas autorisées entre 9 et 11 heures, ainsi qu’entre 14 et 16 heures. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du contexte de crise sanitaire, la circonstance que l’entretien préalable à la procédure de licenciement de M. Y se soit tenu par visioconférence n’a pas entaché la procédure d’irrégularité.
8. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu d’entretien préalable du 22 mai 2020 et pièces produites par la région relatives à l’utilisation de la plateforme « Skype », que, lors de l’entretien préalable de M. Y, étaient connectés à la plateforme de visioconférence, en sus de l’intéressé, son représentant M. AD, le secrétaire général M. AA et la responsable des ressources humaines Mme AE. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’est pas certain que d’autres personnes n’étaient pas présentes lors de l’entretien, il résulte de la capture d’écran produite par le requérant que Mme AE et M. AA se tenaient dans une salle de conférence fermée et rien ne permet de laisser penser que d’autres personnes auraient été présentes. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il ne peut pas s’assurer que son entretien n’a pas été enregistré, il résulte du compte-rendu d’entretien préalable précité que Mme AE a précisé à sa hiérarchie que l’entretien n’a pas été enregistré conformément aux indications transmises par la « DAP » et qu’elle a seulement pris des notes manuscrites. Par ailleurs, il résulte des courriels des 8 et 12 octobre 2020 du responsable sécurité des systèmes d’information au sein de la direction des systèmes d’information de la région que, lorsqu’un participant à une réunion « Skype » enregistre cette réunion, tous les autres participants en sont avertis de manière explicite pendant toute la durée de l’enregistrement par la mention « L’enregistrement a démarré » visible « en bas de la fenêtre Skype ». Or, le requérant n’établit, ni même n’allègue, que le dispositif d’enregistrement de réunion que permet « Skype » aurait été activé pendant ladite réunion et cela ne résulte pas davantage de la capture d’écran produite par le requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement aurait été, à ce titre, entachée d’irrégularités.
9. En sixième lieu, M. Y soutient que la procédure de licenciement est entachée d’un défaut d’impartialité du fait de la présence M. AA, secrétaire général, durant son entretien préalable, dès lors que celui-ci lui avait infligé un avertissement alors qu’il avait dénoncé à la directrice du cabinet l’ambiance délétère du service. Toutefois, il résulte seulement de l’instruction que M. AA, supérieur hiérarchique de M. Y, a prononcé un avertissement à l’encontre de celui-ci de fait de sa mauvaise gestion des agents du secrétariat général et a rédigé le rapport circonstancié du 6 mars 2020 constatant l’insuffisance
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professionnelle de l’intéressé. Il ne résulte pas de l’instruction que M. AA, qui n’est au demeurant pas l’auteur de la mesure de licenciement, aurait fait preuve, notamment pendant l’entretien préalable, d’une animosité personnelle envers l’intéressé ou d’une partialité de nature à vicier la procédure en litige. Par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait méconnu le principe d’impartialité.
10. En septième lieu, d’une part, si le requérant soutient que les motifs du licenciement ne lui ont pas été communiqués durant l’entretien, il résulte du compte-rendu d’entretien préalable que, lorsque M. Y a demandé à Mme AE ce que lui reprochait l’administration, celle-ci lui a répondu que les éléments reprochés figuraient dans le rapport circonstancié du 6 mars 2020 dont il a pu prendre connaissance. L’intéressé a alors fait valoir que les faits reprochés étaient exagérés, sortis de leur contexte, mensongers et qu’il lui avait été attribué des erreurs commises par d’autres. Il a ensuite indiqué que s’il avait commis des erreurs, celles-ci n’avaient pas mis en danger la présidente du conseil régional ou la mission du secrétariat général et ne justifiaient pas un licenciement. M. Y et son représentant n’ont ensuite pas souhaité reprendre la parole après y avoir été invités. D’autre part, M. Y soutient que la discussion n’était pas contradictoire et que la décision de le licencier aurait été prise avant l’entretien préalable. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il ne résulte pas du compte-rendu de l’entretien que le licenciement lui aurait été présenté comme « un fait acquis ». Au contraire, il résulte de l’instruction que la responsable des ressources humaines a indiqué à l’agent que ledit entretien servait à écouter ses observations sur le rapport circonstancié et, ainsi qu’il a été exposé plus haut, qu’il a été invité à plusieurs reprises avec son représentant à prendre la parole. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la décision de licenciement aurait été prise avant l’entretien préalable, alors que l’arrêté a été adopté postérieurement et après l’avis du conseil de discipline. À cet égard, si M. AF se prévaut de ce qu’il s’est vu adresser après l’entretien une fiche récapitulative de l’entretien contenant notamment un « planning prévisionnel » annonçant l'« envoi du courrier de licenciement en RAR » le « lendemain de la CCP », cette fiche, qui ne constitue qu’un document de travail préparatoire interne destiné à informer l’agent de la procédure qui sera suivie en cas de licenciement, est insuffisante à établir que la décision de licenciement avait déjà été prise avant l’entretien préalable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de la méconnaissance des droits à la défense doit être écarté.
11. En huitième lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
12. Il résulte du rapport circonstancié du 6 mars 2020 constatant l’insuffisance professionnelle de M. Y qu’il lui est reproché de « rempli[r] ses missions de secrétaire général adjoint avec beaucoup de difficultés et [de] fai[re] preuve de défaillances réitérées dans les missions confiées, d’un manque de rigueur dans le suivi des dossiers traités et d’une absence d’amélioration de la qualité de travail qui compromettent la bonne marche du service ».
13. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de poste de M. Y, que le poste d’adjoint au secrétaire général consiste, aux côtés du secrétaire général, à conduire le service d’assemblée composé de dix-huit agents dont treize cadres, en liaison avec le cabinet du
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président, la direction générale des services, les unités et les groupes politiques. Il a pour mission de coordonner les tâches de l’équipe « assemblée » en vue de s’assurer de la bonne organisation et de la planification réussie des séances du conseil régional (CR) et de la commission permanente (CP) avant, pendant et après le déroulement de celles-ci. Il doit également assurer le suivi de l’ordre de jours des séances plénières du CR et de la CP et contrôler les délibérations adoptées avant la transmission au contrôle de légalité, puis assurer la relecture des procès-verbaux des séances plénières du CR et de la CP. Il a également pour mission notamment la gestion des documents transmis par les groupes, l’élaboration du dérouleur des séances, le recensement et recollement des vote, ainsi que des réunions préparatoires à la séance.
14. Le rapport circonstancié du 6 mars 2020 fait état, d’abord, de ce qu’au premier semestre de l’année 2017, le 8 décembre 2017 et le 27 juin 2018, M. Y a commis, dans les messages et documents envoyés aux agents, des erreurs relatives notamment aux dates, aux effectifs et qu’il ne mettait que rarement en copie de ses courriels la chef du service des visas et de l’assemblée, refusant ainsi de l’associer à son travail, contrairement aux consignes qui lui avaient été données. Il lui est également reproché des défaillances dans l’envoi des délibérations au service du contrôle légalité, à savoir d’avoir transmis des versions erronées, notamment en juillet 2017, octobre 2017, le 19 septembre 2019 et le 6 mars 2020, ou d’avoir donné l’ordre en novembre 2017 de ne pas les adresser à ce service car il estimait que ce n’était pas nécessaire, et, le 25 juillet 2017, de n’avoir pas rectifié son erreur après en avoir été informé, puis d’être parti en congé le lendemain. Il lui est ensuite reproché d’avoir, d’une part, commis des erreurs, les 6 décembre 2017 et 4 juin 2019, dans la diffusion des résultats de scrutins publics pendant la séance, ainsi que, le 22 mars 2018, dans l’indication du déport d’un élu sur une délibération, et, d’autre part, d’avoir été défaillant, les 11 janvier, 8 novembre et 16 décembre 2018, dans la finalisation de document de séance, ou les 7 et 12 novembre 2018 dans la préparation de divers documents, ainsi que le 26 juin 2018 dans le contrôle de l’assiduité des élus. Il lui est également reproché des erreurs d’organisation dès lors qu’il avait organisé en décembre 2018 deux commissions qui se « chevauchaient », ce qui s’est reproduit en décembre 2019. Il lui est ensuite reproché d’avoir diffusé, le 2 janvier 2019, des informations erronées sur l’assemblée régionale ou le 2 septembre 2019 sur le planning des commissions thématiques et d’avoir commis une erreur le 16 mai 2019 dans un document communiqué au secrétaire général. Il est également reproché à M. Y d’avoir été défaillant les 17 octobre 2019 et 20 novembre 2019 dans la retranscription sur le procès-verbal de séance des votes par délibération. Il résulte de ce rapport que M. Y a commis plusieurs autres erreurs professionnelles et a fait preuve de défaillances les 24, 25 et 26 septembre 2019, les 3, 8 et 15 octobre 2019, les 13, 21, 25 et 26 novembre 2019, le 20 décembre 2019, les 20 et 27 janvier 2020, les 3 et 25 février 2020, puis le 2 mars 2020, notamment s’agissant de la mise à jour des documents de séance, de l’envoi d’une délibération, du contrôle des documents de séance, de la mise en ligne des délibérations, de la communication des amendements de l’exécutif à un groupe politique et du classement des amendements.
15. Par ailleurs, il est reproché à M. Y une absence injustifiée le 13 novembre 2018, la circonstance qu’il reporte sa charge de travail sur les agents du secrétariat général, ce qu’il a fait notamment en janvier 2020, ainsi que des difficultés relationnelles avec certains agents du secrétariat général. À cet égard, le rapport circonstancié fait état de ce que le secrétaire général a constaté, dès 2017, que M. Y adoptait une attitude différente selon les agents du service, à savoir qu’il est parfois « sec » avec certains et plus conciliant avec d’autres, ce qui créé un sentiment de jalousie et d’injustice chez certains agents. Le secrétaire général a également remarqué une relation particulièrement conflictuelle entre l’intéressé et une attachée de commission, à qui il avait reproché de s’être installée sans autorisation dans un bureau qui était libre. Il indique que M. Y lui en a tenu rigueur pendant des mois alors que le problème
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avait été rapidement réglé et qu’elle s’était excusée. Il résulte du rapport que M. Y n’entretenait pas de bons rapports avec la chef de service, et cela dès janvier 2017, dès lors qu’il voyait en elle une potentielle concurrente et qu’à cet égard, il exprimait maladroitement ses craintes. Enfin, le rapport constate que le comportement de M. Y « engendre encore chez certains agents une situation de souffrance », notamment s’agissant d’une agente qui a alerté le secrétaire général par courriel du 17 janvier 2020 de son mal-être au travail en raison du comportement jugé « toxique » de M. Y.
16. Il résulte de l’instruction que ces griefs, dont la matérialité n’est au demeurant pas contestée par M. Y, sont corroborés en défense par la production des échanges de courriels et documents cités dans le rapport circonstancié. Si M. Y se prévaut de ses évaluations positives au titre des années 2014 à 2016, il résulte toutefois de son évaluation au titre de l’année 2016, rédigée par le précédent secrétaire général, que deux items d’évaluation, à savoir « pilotage de l’activité d’une direction ou d’un service » et « capacité à prévoir et à rendre compte de l’activité », sont passés d’ « excellent niveau » en 2014 et 2015, à « bon niveau » et qu’il lui a été demandé d’être « davantage pro-actif dans les attentes et besoins du secrétaire général ». Par ailleurs, M. Y fait valoir que les insuffisances qui pourraient lui être reprochées trouvent leur origine dans les propres carences du service, notamment l’existence d’une ambiance délétère au sein du service, ainsi que la souffrance de certains agents liée à une mauvaise organisation du travail et à des insuffisances dans la gestion du personnel. Toutefois, à cet égard, l’intéressé se borne à produire un courriel qu’il a rédigé le 26 février 2020, adressé à la responsable des ressources humaines, dont il ressort seulement que l’intéressé, qui se qualifie de lanceur d’alerte, témoigne de « l’ambiance délétère » et du mal-être de certains agents sans apporter de précisions sur l’origine de ce mal-être. S’il se prévaut également d’un message téléphonique qu’il a rédigé le 27 janvier 2020, celui-ci fait toutefois uniquement état de ce que l’intéressé dit souffrir de l’organisation du travail et de la gestion humaine du personnel, sans apporter plus de précisions, mais qu’il ne souffre pas de la charge de travail. Enfin, si l’intéressé se prévaut de l'« archaïsme » des outils de travail mis à la disposition des agents à la région, il ne précise toutefois pas en quoi cette circonstance l’aurait conduit à commettre les erreurs qui lui sont reprochées. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les faits reprochés à M. Y et décrits aux points 14 et 15 du présent jugement permettent de caractériser une insuffisance professionnelle.
17. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit exposé aux points 11 à 16 du présent jugement, il résulte de l’instruction que la décision de licenciement en litige trouve son fondement dans l’appréciation des qualités professionnelles de M. Y. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que M. Y aurait dénoncé des faits susceptibles d’être qualifiés de crime ou délit ou encore de menace ou préjudice grave pour l’intérêt général au sens des dispositions de l’article 6 de loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, susceptibles de lui faire bénéficier du statut de lanceur d’alerte, ou, d’autre part, que le licenciement en cause aurait eu pour objet de sanctionner sa démarche de dénonciation de « l’ambiance délétère au sein du service et ses conséquences sur la santé des agents ». Enfin, si le requérant soutient qu’il a été licencié parce qu’il aurait refusé de figurer parmi les six premiers sur une liste électorale municipale dans le 12ème arrondissement, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la région Ile-de-France. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
No 2106721 9
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. AG, président, M. L’hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure, Le président,
Mme Bazin M. AG
La greffière,
Mme AH
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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