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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 8 juil. 2024, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […] Des minutes du secrétariat greffe du Tribunal
Judiciaire de Coutances il a été extrait Greffe civil littéralement ce qui suit : Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE N° RG
23/00033 N° Portalis
DBY6-W-B7H-DJ3R JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 JUILLET 2024
MINUTE N°: 185/2024
JUGEMENT DU ENTRE: 08 JUILLET 2024
DEMANDEUR:
Monsieur X Y né le […] à […] (MANCHE) demeurant 2[…] comparant et assisté de Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate inscrite barreau de BORDEAUX,
ET
DÉFENDERESSES:
S.A.S.U. IRATEK dont le siège social est sis 36, rue Eugène Dupuis – 94000 CRETEIL prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître Z AA Copie exécutoire délivrée
(S.E.L.A.R.L. S21Y, dont le siège social est sis 9 rue des Champs Corbilly 94700
le1 -2
- 2 JUIL. […]), es qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATECK, non à : comparante, ni représentée
Me Océanne AUFFRET DE
PEYRELONGUE S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Maître Delphine QUILBE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 dont le siège social est sis 1[…] Copie certifiée conforme délivrée
le - 8 JUIL. 2924 prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté Maître Jérémy DELAUNAY (SELARL BRT), avocat inscrit au barreau de LA ROCHELLE, substitué par à :
Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barreau Maître Z AA
de […], Dossier
Débats à l’audience publique du 19 février 2024 :
Juge des Contentieux de la Protection: Madame Z FREMOND Greffier: Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
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Après débats à l’audience publique du 19 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai
2024, délibéré prorogé au 08 juillet 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande établi le 25 janvier 2018, Monsieur X Y a acquis auprès de la société IRATEK la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 27 900 euros TTC, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE ce même 25 janvier 2018, remboursable, après un différé de 180 jours, en 180 mensualités de 243,55 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,84% l’an.
Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2023, Monsieur X Y a fait assigner la société IRATEK et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 14 juin 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société IRATEK.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Monsieur X Y a fait assigner la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
La jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 23.33 et 23.281 a été ordonnée à
l’audience du 6 novembre 2023.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2024.
A cette audience, Monsieur X Y, représenté par son conseil, produit des conclusions aux fins de voir :
à titre principal, prononcer la nullité du contrat qu’il a souscrit en date du 25 janvier 2018 avec la société IRATEK, en raison des irrégularités affectant la vente ; à titre subsidiaire, prononcer la nullité du contrat qu’il a conclu le 25 janvier 2018 avec la société IRATEK, sur le fondement du dol; condamner la SELARL S21Y, représentée par Maître Z AA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant
15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, il pourrait en disposer à sa guise; prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’il a conclu le 25 janvier 2018 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; dire et juger que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal conclu par lui avec la société IRATEK;
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condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de
34 923,56 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de
5.000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de
3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt, condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer des intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ; débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions; condamner solidairement la SELARL S21Y, représentée par Maître Z
AA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement la SELARL S21Y, représentée par Maître Z
TCHERNIAVKSY, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 février 2024, Monsieur X Y, représenté par son conseil, affirme qu’il a été démarché et s’est porté acquéreur de panneaux photovoltaïques, notamment car la société IRATEK lui a assuré que l’installation allait être auto-financée avec les économies réalisées.
Monsieur X Y, au titre de sa demande principale, soutient que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il ne comprend pas la référence des panneaux, la nature des travaux, les dimensions des panneaux, la ventilation du coût global de l’opération, la date de livraison et qu’il n’y pas de formulaire de rétractation détachable. Il ajoute que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité corrélative du contrat de prêt.
Aussi, Monsieur X Y estime que la banque a commis 3 fautes, à savoir
s’abstenir de procéder à la vérification du bon de commande, ne pas vérifier sa solvabilité lors de la souscription du contrat de prêt et enfin s’abstenir de vérifier les promesses faites par la société IRATEK quant aux éventuels bénéfices de l’installation photovoltaïque. A ce titre, il considère que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit également être reconnue comme responsable des préjudices subis.
Pour le surplus, le demandeur s’en rapporte à ses conclusions.
Aussi, aux termes de ses dernières conclusions, déposées lors de l’audience du 19 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal: à titre liminaire, d’écarter des débats les conclusions communiquées au soutien des intérêts de Monsieur X Y ;
à titre principal, de juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 25 janvier 2018 entre la société IRATEK et Monsieur X Y ; de juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit qu’elle a conclu le 25 janvier 2018 avec Monsieur X Y ; à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, de juger qu’elle n’a commise aucune
faute; de juger que Monsieur X Y ne justifie d’aucune préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute qu’elle aurait commise ; en conséquence, de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 395 euros ;
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en toutes hypothèses, de débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 000 euros pour
-
manquement à l’obligation de loyauté procédurale et procédure dilatoire ; de juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée ; de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner Monsieur X Y au paiement des entiers dépens.
In limine litis, elle demande le rejet des conclusions de M. Y qu’elle présente comme illisibles. Sur le fond et à titre principal, elle conclue à la validité des contrats en indiquant d’une part, que les conditions du dol, prévues par l’article 1137 du code civil et invoquées par le demandeur, ne sont pas remplies et d’autre part, que les manquements au code de la consommation sur les caractéristiques essentielles des biens, les modalités d’exécution, le prix et la remise d’une fiche d’information précontractuelle ne sont pas constitués. Elle soutient qu’en tout état de cause, cette nullité ne serait que relative et aurait été couverte par l’exécution volontaire du contrat par M. Y. En conséquence, elle considère que le contrat de crédit ne peut être annulé. Elle relève la prescription des contestations soulevées d’office par le tribunal, 5 ans après la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, elle conteste sa responsabilité estimant
n’avoir commis aucune faute dans le respect des dispositions du code de la consommation et qu’il n’existe aucun préjudice pour M. Y. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter la réparation de la perte de chance de M. Y à la somme de 1345€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Bien que régulièrement convoquée, la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître Z AA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société IRATEK, n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Dans la mesure où la société
IRATEK a déposé par l’intermédiaire de son conseil des conclusions à l’audience du 6 mars 2023, alors qu’elle se trouvait encore in bonis, puis qu’aucune autre conclusion n’a été jointe à la procédure à la suite de son placement en liquidation judiciaire, il y a lieu de s’en tenir pour la présente instance à ses dernières conclusions déposées. Elle sollicitait de : la juger bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations précontractuelles et contractuelles,
-
juger qu’aucun dol ne saurait être constaté, juger que le contrat conclu entre la société IRATEK et M. Y est valable et n’est entaché en aucun cas de nullité, juger qu’en tout état de cause, M. Y a entendu confirmer le contrat conclu avec elle et qu’il en a couvert les éventuelles causes de nullité, constater que M. Y n’apporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice, constater la mauvaise foi de M. Y, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner M. Y à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. Y aux dépens de la procédure.
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Elle soutient, en s’appuyant sur des décisions de jurisprudence, que l’erreur de rentabilité invoquée par M. Y n’est pas constitutive d’un dol. Elle considère que cet élément ne constitue pas une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque et qu’il n’est pas entré dans le champ contractuel et qu’au surplus, il ne prouve aucune intention de tromper de sa part. Elle conteste l’expertise versée au dossier par M. Y en raison de son caractère non contradictoire. Par ailleurs, elle conteste également toute irrégularité du bon de commande tant sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu, sur la date et modalités de livraison, sur le prix du matériel vendu que sur le manquement à l’obligation d’information. Elle défend qu’en tout état de cause, même si le contrat était déclaré nul, M. Y a confirmé l’acte au sens de l’article
1182 du code civil en réceptionnant les travaux sans réserve et n’a pas 'annulé sa commande dans le délai imparti. Elle fait valoir enfin la mauvaise foi de M. Y qui ne prouve aucun préjudice et qui a saisi la justice le dernier jour avant l’acquisition de la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, délibéré prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société IRATEK prise en la personne de son mandataire liquidateur, régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I-Sur la recevabilité des conclusions responsives de Monsieur X Y
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande, à titre liminaire, que soient écartées les conclusions responsives communiquées au soutien des intérêts de Monsieur X Y, au motif que celles-ci ne respecteraient pas les exigences de l’article 446-2 du Code de procédure civile. Il demande que Monsieur X Y soit condamné à lui verser 1
000 euros pour manquement à l’obligation de loyauté procédurale et pour procédure dilatoire..
Aux termes de l’article 446-2 alinéa 2 du code civil, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
L’article 446-2 in fine poursuit en indiquant que : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces commimiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
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La sanction prévue par l’article 446-2 in fine du Code de procédure civile concerne uniquement l’hypothèse où les écritures sont communiquées tardivement. Ainsi, aucune irrecevabilité n’est attachée au défaut de présentation des nouveaux moyens « de manière formellement distincte >>.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE tend à voir écarter les conclusions responsives transmises par le conseil de M. Y pour l’audience du 29 janvier 2024.
Or, de nouvelles conclusions responsives ont été communiquées par le conseil de Monsieur AB AC Y pour l’audience du 19 février 2024 et celles-ci font apparaître, en mode révision, les nouveaux moyens de manière formellement distincte. Par ailleurs, ces conclusions et les nouvelles pièces associées ont été déposées en temps utile, ce qui a permis à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’en prendre connaissance et de transmettre ses observations en réponse notamment lors de l’audience de débats.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions responsives communiquées par Monsieur X Y et il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d’indemnité liée à un quelconque manquement à l’obligation de loyauté procédurale.
II Sur les demandes de nullité et de résolution-
1. Sur la demande de nullité du contrat de vente
Au soutien de sa demande en nullité du contrat principal, Monsieur X Y invoque la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation en matière de conclusion d’un contrat hors établissement.
Le contrat souscrit auprès de la société IRATEK datant du 25 janvier 2018, il est soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, issus de l’ordonnance
n°2016-301 du 14 mars 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
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L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2' Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. X Y conteste que les points 1, 2, 3, 5 et 6 aient été respectés. Il produit son exemplaire du bon de commande en original,
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En l’espèce, le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
- Une centrale photovoltaïque de marque Thebos,
Puissance du kit modulaire de 6 Wc,
Onduleurs coffret de protection électrique AC/DC
Kit d’intégration en toiture-Etanchéité-Petites fournitures,
Installation complète du kit solaire. Mise en route finale,
Démarches administratives ERDF et couts du raccordement pris en charge à 100%.par
A.P.E
Destination de la production: autoconsommation,
Mise en conformité CONSUEL.
Toutefois, on peut constater que ce bon de commande qui est un modèle pré-imprimé, permet la personnalisation de diverses mentions, supposées être essentielles pour les parties puisque pré mentionnées et prévues pour être complétées.
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Or, le bon de commande présenté par M. Y (pièce 1) n’a été personnalisé que pour deux mentions uniquement et n’a pas été complété pour préciser :
- Modèle de la centrale photovoltaïque
Puissance de 1 module solaire photovoltaïque
Marque de l’onduleur
Micro onduleurs
Batterie
Nombre de modules solaires photovoltaïques,
Le caractère monochristallin ou polychristallin du module
Il apparaît que les informations mentionnées en l’espèce ne sont pas assez précises pour permettre une parfaite information de l’acquéreur sur l’installation choisie.
En conséquence, les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précisées, de sorte que les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées sur ce point.
De même, si le bon de commande contient, comme le précise les défendeurs, un formulaire de rétractation reproduisant le modèle type figurant en annexe du code de la consommation, ce dernier ne respecte le caractère détachable prévu par les textes dès lors qu’il figure au verso de la première page du bon de commande et que son découpage par l’acquéreur porterait atteinte à l’intégrité du contrat lui-même en faisant disparaître, au regard de son emplacement, les informations relatives au prix, élément essentiel au contrat de vente.
Dès lors, le contrat encourt la nullité en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation.
En conséquence, le contrat de vente encourt la nullité pour ces deux chefs sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres causes de nullité formelles invoquées.
Dans la mesure où la nullité du contrat est prononcée sur le fondement principal des demandes de M. X Y, il n’y a pas lieu d’examiner le fondement subsidiaire relatif au dol soulevé par celui-ci.
Sur la confirmation des nullités du bon de commande
Aux termes de l’article 1181 du code civil, dans sa version applicable au litige, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir.
L’article 1182 du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 1183 dudit code dispose enfin qu’une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois
à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
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Sur ce point, les défendeurs arguent que M. X Y a confirmé la nullité du contrat dès lors qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai légal, qu’il a réceptionné les travaux sans réserve et qu’il a exécuté le contrat pendant plusieurs années.
M. Y réplique que la mention type du bon de commande, qui énonce que le client reconnaît avoir pris connaissance des dispositions légales, est une tentative de la société venderesse de renverser la charge de la preuve et qu’elle est insuffisante à démontrer une réelle connaissance par celui-ci des vices pouvant affecter le contrat. Il ajoute que le bon de commande ne retranscrit que quelques articles du Code de la consommation. Il invoque enfin qu’il est impossible de déduire de son comportement, en tant que consommateur profane, une connaissance certaine de ce que le contrat était vicié au regard des dispositions du code de la consommation et une quelconque volonté de renoncer à la nullité encourue.
La jurisprudence récente est venue indiquée que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat en
l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier une telle connaissance et pouvant résulter en particulier de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil (Cass, le civ, 24 janvier 2024 n°21-20.691; n°22-16.115; n°22-15.199).
En l’espèce, si l’acquéreur reconnaît, dans un bon pour accord, avoir pris connaissance des dispositions du Code de la consommation reproduites au verso du bon de commande, cette circonstance ne permet plus de caractériser une connaissance claire du vice affectant l’obligation.
Ainsi, même si M. X Y a continué à exécuter le contrat, par une prise de possession et une utilisation quotidienne des panneaux photovoltaïques, ainsi que par le remboursement du crédit affecté, il ne ressort des débats, et notamment des pièces produites par la
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aucun élément permettant de démontrer que M. Y avait conscience des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription et au moment de son exécution.
Par conséquent, il convient de constater que les nullités affectant le bon de commande n’ont pas été couvertes par une confirmation de la part de l’acquéreur et ainsi de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2018 entre la société IRATEK et M. X Y.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Monsieur X Y se prévaut de la nullité automatique du contrat de crédit affecté prévu par l’article L312-55 du code de la consommation.
L’article L. 312-55 du code de la consommation applicable à la date de la signature du contrat dispose: "En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur: "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit signé le 25 janvier 2018 par M. Y par l’intermédiaire de la société IRATEK comporte bien la mention < offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de bien(s) ou la prestation de services particulier(s) » pour le financement d’une prestation « photovoltaïque » pour un montant total de 27 900€, ce qui correspond au contrat de vente conclu entre les mêmes parties le même jour pour la fourniture d’une centrale photovoltaïque.
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En conséquence, le contrat de vente ayant été annulé, le contrat de crédit affecté sera annulé.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Sur la remise en état des parties
Aux termes de l’article 1178 du Code civil: « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352
à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Sur le sort des biens
Monsieur X Y sollicite que la dépose et la remise des matériels vendus soient aux frais du liquidateur, dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et sans opérer de dégradation. Il ajoute, qu’à défaut, Monsieur X Y pourra en disposer à sa guise.
Au soutien de cette demande, Monsieur X Y indique que la société venderesse, eu égard à sa mise en liquidation judiciaire, ne peut aujourd’hui reprendre les matériels vendus dans le cadre de la remise des parties en l’état précédant la vente, ni indemniser Monsieur X
Y du préjudice subi. Il estime que, compte tenu des fautes commises par la société IRATEK, au stade de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur
l’acquéreur.
La société IRATEK avant son placement en liquidation judiciaire, ni le liquidateur depuis cette date, n’ont contesté cette demande.
La restitution du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire au domicile de M. X Y pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision. Si le liquidateur entend reprendre le bien de l’entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective et en remettant les lieux dans leur état antérieur à la pose du matériel. A défaut de reprise, le matériel deviendra la propriété de M. Y.
Sur le sort des sommes dues au titre du crédit
Il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.[…].312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Monsieur X Y invoque la perte de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à restitution des sommes prêtées en raison des fautes commises par l’organisme bancaire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique que Monsieur X Y a d’ores et déjà soldé le prêt par anticipation. Ainsi, elle estime que les restitutions ont déjà eu lieu.
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Sur la faute de l’emprunteur.
Monsieur X Y soulève à titre principal deux fautes de la banque qui sont l’absence de vérification de la validité du bon de commande et l’absence de vérification de
l’exécution complète du contrat. En outre, Monsieur X Y invoque, à titre subsidiaire, que l’établissement bancaire n’a pas vérifié la solvabilité du prêteur.
- sur la faute liée à l’absence de vérification du bon de commande.
Selon Monsieur X Y, l’établissement prêteur n’a pas vérifié au préalable que les dispositions du Code de la consommation, destinées à protéger le consommateur, avaient été respectées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE réplique qu’elle justifie avoir reçu et vérifié une copie du bon de commande mais que les irrégularités formelles invoquées par Monsieur AB AC Y n’apparaissaient pas de façon flagrante, et ne relevaient pas de l’évidence.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
En l’espèce, il a été démontré que le bon de commande est entaché d’irrégularités, liées à de nombreuses imprécisions sur des caractéristiques essentielles du bien mais également en l’absence de formulaire de rétractation facilement détachable.
En sa qualité de professionnel averti, l’établissement bancaire ne pouvait ignorer que le contrat conclu entre la société IRATEK et M. Y était irrégulier.
Par conséquent, l’établissement bancaire a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
- sur la faute liée à l’absence de vérification de l’exécution complète du contrat.
L’article L 312-48 du code de la consommation dispose que "les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet
à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci."
Monsieur X Y estime que l’établissement bancaire ne s’est pas assuré de
l’exécution complète du contrat. Il s’est abstenu de vérifier l’objet de la convention, qui consistait
à la vente et la pose du matériel, mais également à la fourniture, la mise en service et le raccordement d’une installation photovoltaïque destinée à produire de l’électricité, dans le respect des normes administratives applicables.
A ce titre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débats une fiche de réception des travaux, confirmant sans réserve la réception des travaux au 8 mars 2018. Toutefois, cette fiche est sans précision sur la nature des biens livrés. De plus, elle concerne uniquement la livraison et la pose de l’installation, alors que le bon de commande mentionne que les démarches administratives font partie de ses obligations contractuelles tout comme le raccordement à ERDF. La fiche ne permet pas de déterminer si les travaux comprennent ou non les démarches administratives et de raccordement qui étaient à la charge de la société venderesse. Enfin, M.
Y justifie que le raccordement électrique de l’installation n’a été effectif qu’à compter du
21 novembre 2018, soit postérieurement à l’attestation de fin de travaux et au déblocage des fonds.
Le contrat ne faisait donc pas l’objet d’une exécution complète, car les prestations accessoires liées aux démarches administratives et au raccordement n’étaient pas réalisées au jour de la signature de
l’attestation de réception des travaux,
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La SA BNP PERSONAL FINANCE réplique qu’elle a débloqué les fonds après réception non seulement de l’attestation de réception des travaux, mais aussi d’une « demande de financement '> par laquelle l’emprunteur a expressément sollicité le déblocage des fonds. Ce dernier document rappelle les références du contrat de crédit, le montant du capital à débloquer ainsi que la nature des travaux exécutés. Ainsi, selon elle, ces documents permettaient d’identifier avec précision les travaux exécutés.
Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande prévoyait de manière indivisible la prise en charge à 100 % par la société IRATEK (sous l’enseigne A.P.E) des
< démarches administratives ERDF et coûts du raccordement » de la centrale photovoltaïque, commandée par Monsieur X Y.
Or, il ne ressort des documents produits aucune information relative au raccordement ERDF, qui était à la charge du vendeur.
Ce raccordement est finalement intervenu le 21 novembre 2018, postérieurement au déblocage des fonds le 16 avril 2018.
Ainsi, le demandeur rapporte la preuve qu’à la date du 8 mars 2018, l’installation, bien que livrée et posée, n’était pas raccordée à ERDF, raccordement qui était à la charge de la société venderesse selon le bon de commande. L’établissement bancaire n’a pas vérifié l’effectivité du raccordement
ERDF. Le déblocage des fonds était donc prématuré, en ce qu’il est intervenu avant l’exécution complète du bon de commande.
Dès lors, une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera égal ement retenue.de ce chef.
Sur le préjudice subi par l’emprunteur
M. X Y invoque qu’il subit un préjudice du fait d’avoir dû rembourser un prêt important dans le cadre d’un contrat qui n’était pas régulier.
La société IRATEK contestait l’existence d’un quelconque préjudice en indiquant que M.
Y bénéficie depuis 2018 d’une installation en état de fonctionnement dont il ne démontre pas l’absence de rentabilité.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste quant à elle l’existence d’un préjudice certain, direct et personnel découlant des éventuelles fautes qu’elle aurait commises. Elle indique qu’elle ne peut être redevable d’un défaut de rentabilité qui n’est pas démontré, ni de la situation de liquidation judiciaire de la société venderesse.
En l’espèce, au regard de l’importance des manquements de l’établissement de crédit, notamment compte tenu de sa qualité de professionnel, il existe effectivement un préjudice pour M. Y en lien direct avec ces fautes consistant dans le fait de devoir assumer un crédit pour une installation obtenue sur la base d’un contrat irrégulier.
La réparation du préjudice ne consiste pas en une privation totale de la créance de restitution du capital, mais doit être évaluée à une privation à hauteur de 50% du capital prêté (soit 13 950 euros)
à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas contesté que M. X Y a remboursé le prêt de manière anticipé et a versé à l’établissement bancaire la somme de 34 923, 56€.
Il y a donc lieu de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de
20 973, 56€.
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Sur les autres demandes
M. Y se prévaut également d’un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse, lequel équivaut à celui qui vient d’être réparé ci-dessus. Cette demande supplémentaire de 5 000€ sera donc rejetée.
Enfin, il invoque également l’existence d’un préjudice moral, en lien avec l’inquiétude d’avoir acquis une installation qu’il présente comme peu rentable et dont il ne pourra se séparer du fait du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse.
Toutefois, la réalité de ce dernier préjudice n’est démontrée par aucune pièce dans la procédure.
Dès lors, cette demande sera également rejetée.
Enfin, compte tenu de l’annulation du contrat de crédit affecté, la demande subsidiaire relative au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société S21y, liquidateur de la société IRATEK, succombant dans l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum, en équité, à payer à Monsieur X Y, lequel a dû engager des frais pour assurer sa défense, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente d’une centrale photovoltaïque signé le 25 janvier 2018, entre M. X Y et la société IRATEK;
CONSTATE l’absence de confirmation par M. AB AC Y de la nullité affectant le bon de commande ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 25 janvier 2018 conclu entre
M. X Y et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence:
DIT que M. X Y tiendra à la disposition de la SELARL S21Y, liquidateur de la société IRATEK, le matériel acquis à son domicile pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision pour sa restitution ;
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DIT qu’en l’absence de reprise dans ce délai, M. X Y pourra en disposer;
DIT qu’en raison de ses fautes et du préjudice causé à M. X Y, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 50%, soit la somme de 13 950 euros;
CONDAMNE, en raison du remboursement anticipé du prêt, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. X Y la somme de 20 973,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL S21Y, liquidateur de la société IRATEK, à verser à M. X Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL S21Y, liquidateur de la société IRATEK, aux entiers dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
MANDEMANT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de merre le present jugement execution." aux procureurs généraux et aux procureurs de la Republique a près les tribunaux judiciaires o’y tenir la main. à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsquis en seront légalement requis. En foi de quoi. tes présentes ont été scellées au Sceau du tabunal et signées du directeur des services de greffe. Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et délivrée conforme par le directeur des services de greffe.
E IR IA IC D JU
-8 JUIL, 2024
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