Infirmation partielle 22 mars 2024
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 sept. 2021, n° 2019055341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019055341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS L'EBENOID c/ PRODWARE SA |
Texte intégral
Copie certfiée sincère et conforme
l’original
E F G
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019055341
A
ENTRE: J
SAS L’EBENOID, dont le siège social est 1 Rue Monseigneur Ancel 69800 Saint-Priest
- RCS B 955515671 i
Partie demanderesse comparant par Me BLAISE Cyrille Avocat (RPJ111578)
(D1027)
ET: X SA, dont le siège social est […]
352335962
Partie défenderesse : assistée de Me Yann BREBAN Avocat (R165) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
RESUME DES FAITS
La société L’EBENOID est spécialisée dans la fabrication d’appareils d’éclairage électrique.
La société X est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
En 2018, la société L’EBENOÏD a exprimé le besoin de modifier son ERP solution SAP (Entreprise Ressource Planning) connu aussi sous le nom de PGI (Progiciel de Gestion Intégré) qui permet de gérer l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant plusieurs fonctions de gestion, telles que la gestion financière et comptable, la gestion de la production et la gestion commerciale.
1
Les sociétés X et L’EBENOID sont entrées en relation contractuelle en 2018 par la signature de plusieurs contrats et notamment d’un contrat d’intégration d’une solution ERP désigné NAV et de plusieurs modules additionnels. Et ce, pour un budget total de 163.705 €
HT et 39.144,65 € HT par an pour les licences et le support.
Selon le calendrier de la proposition commerciale du 20 avril 2018 annexé au contrat d’intégration de la société X, le lancement du projet devait intervenir mi-mai 2018 et la mise en service de la solution au mois de janvier 2019.
L’H s’estime victime d’une mise en place difficile, d’un démarrage reporté, d’une mise en place d’une solution non-fonctionnelle.
си
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JUGEMENT OU Lundi 06/09/2021
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C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier délivré à personne habilitée le 27 septembre 2019, H I X devant le tribunal de commerce de Paris.
L’affaire a connu 8 audiences collégiales.
Au cours de l’audience du 2 avril 2021, H demande, par des conclusions récapitulatives N°3, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de
« Vu l’article 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1112-1, 1137, 1139 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée.
CONDAMNER la société X à payer à la société L’EBENOÏD la somme de
106.075 euros HT L’EBENOÏD majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation au titre des sommes indûment versées par la société,
PRONONCER la nullité du contrat relatif à l’installation du module complémentaire WMS,
CONDAMNER en conséquence la société X à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 49.125 euros HT soit 58.950 euros TTC majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation en raison de la nullité du contrat relatif à l’installation du module complémentaire WMS,
CONDAMNER la société X à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 45.342,13 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation au titre des pénalités de retard,
CONDAMNER la société X à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 187.491,03 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
CONDAMNER la société X à payer à la société L’EBENOÏD la somme de 30.000 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation au titre du préjudice
d’image subi,
DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ер
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JUGEMENT DU LUNDI 06/09/2021
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ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Au cours de l’audience du 14 mai 2021, X demande, par des conclusions récapitulatives N°4, dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de
Dire recevable et bien fondée la société X en ses présentes conclusions et y faisant droit, Débouter la société L’EBENOID de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit, Juger que la société X n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
●
Rejeter la demande de la société L’EBENOID de remboursement de la somme de
●
106.075 € HT,
Rejeter la demande de la société L’EBENOID de nullité du contrat relatif à
•
l’installation du module WMS et de paiement de la somme de 58.950 € TTC à ce titre, Rejeter la demande de la société L’EBENOID de paiement des sommes suivantes :
•
45.342,13 € au titre des pénalités de retard,
187.491,03 € à titre de dommages-intérêts,
30.000 € au titre du préjudice d’image.
ļ
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Tribunal engagerait la responsabilité de la société X, il lui est demandé de :
Limiter le montant de son remboursement à hauteur de 19.550 € correspondant aux
.
seules prestations concernant le module WMS, abjet de la demande de la société
L’EBENOID,
Limiter le montant du paiement au titre des pénalités de retard à la somme de 9.938 €
♥
HT, en application de l’article 10.2 du contrat d’intégration, Juger qu’il n’existe aucune indivisibilité des contrats signés entre les parties et par
•
conséquent rejeter la demande de la société L’EBENOID de voir appliquer la clause limitative de réparation de chacun des contrats signés entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, Limiter sa responsabilité à hauteur de la clause limitative de responsabilité contenue au contrat d’intégration, à savoir la somme de 49.125 € HT.
A titre reconventionnel, Condamner la société L’EBENOID à payer à la société X la somme de 10.521,90 € TTC correspondant aux factures impayées par la société L’EBENOID, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En tout état de cause,
Condamner la société L’EBENOID à verser à la société X la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société L’EBENOID aux entiers dépens,
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· Ordonner l’exécution provisoire nanabstant toutes voies de recours et ce sans constitution de garantie en ce qu’il fait droit aux demandes de la société X. »
Au cours de cette même audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du CPC, et convoqué les parties à son audience pour le 3 juin
2021.
Au cours de l’audience du 3 juin 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du CPC: tenu seul l’audience de plaidoirie. entendu les dernières observations et plaidoirie, clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 septembre 2021 en application du 2ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties présentes dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
L’EBENOID soutient que :
L’objet de la présente instance n’est pas d’obtenir la résiliation ou la résolution des contrats d’intégration et de prestation intellectuelle relatifs à la solution Microsoft Dynamics NAV intégrée chez la société L’EBENOÏD mais :
0 d’une part, d’obtenir le remboursement de factures complémentaires indues et, d’autre part, d’obtenir réparation du préjudice subí à raison des dysfonctionnements de la solution et du défaut de respect de l’obligation de conseil du prestataire.
Sur le remboursement des sommes indûment perçues par la société X :
Aux termes de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »>.
Afin de déterminer le prix de ses prestations, la société X a effectué une étude de cadrage et est pour cela restée une semaine au sein de la société L’EBENOÏD.
C’est donc la société X qui a elle-même déterminé le temps et les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Il convient de préciser que cette prestation de conseil a été facturée et payée dans le cadre de la proposition commerciale.
Selon < la synthèse financière prestations » de la < Proposition X en budget souscription » du 20 avril 2018, annexée aux contrats de prestations intellectuelles et
up
N° RG:2019055341 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 06/09/2021
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d’intégration, tout était indiqué sous forme de forfait pour un montant total de 124.225,00 euros HT.
Selon les termes de la proposition de la société X, la mise en oeuvre et le déploiement de la solution ainsi que le suivi du projet était au forfait, les prestations en régie étant en réalité des options non nécessaires à l’intégration de la solution.
En sus du paiement des montants initialement prévus par la proposition commerciale et réglé dans leur intégralité par la société L’EBENOÏD, la société X a émis diverses factures pour un montant total de 106.075 euros HT (Pièce n° 18 modifiée) de « prestations complémentaires », annoncées comme non-comprises dans l’offre commerciale initiale.
Il ne peut qu’être constaté que :
soit les prestations qui y sont mentionnées sont en réalité des prestations prévues dans le cadre du forfait, et qui ne pouvaient, dès lors,' faire l’objet d’une quelconque facturation complémentaire, contrairement à ce qui est affirmé par la société X,
soit sont le corollaire d’une mauvaise exécution de ses prestations par la société X et n’ont donc pas à être mises à la charge de la société L’EBENOÏD.
..
La solution mise en place n’est toujours pas fonctionnelle et la société L’EBENOID a dû faire appel à un nouvel intégrateur afin de réparer les erreurs commises puis d’intégrer une nouvelle solution.
Sous la menace d’une coupure de ses services par la société X, la société
L’EBENOÏD a été contrainte de payer de nombreuses factures alors même que ces dernières rentraient dans le cadre des prestations au forfait souscrites par la société L’EBENOÏD, déjà facturées et payées.
Sur le préjudice:
Le coût du personnel mis à disposition : 36.749,46 euros brut. Expéditions en double ou triple (certaines commandes ont été exécutées deux, voire trois fois, entrainant des coûts de traitement et de transport) : 6.000 €. Chiffre d’affaires décalé du mois de février : Coût financier : 3% du montant de la facturation pour un an, soit 1% pour une période de 4 mois : 6.500 €.
Retards de règlement du fait d’erreur de facturation ou retard d’envoi de facture par EDI:
8.470 euros. Sur le préjudice financier lié au recours à un nouveau prestataire: 202.935,95 euros HT, soit
243.523,14 € TTC Sur le préjudice financier lié au maintien de la solution ABB (le report du lancement de six semaines a donné lieu à une facturation supplémentaire de la société ABB au titre de
l’utilisation de sa solution au-delà du planning définit): 187.491,03 euros
30.000 euros au titre du préjudice d’image subi
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le caractère essentiel de l’obligation n’était pas retenu, le plafond qu’il convient d’appliquer à la responsabilité encourue par la société
X est celui de l’intégralité de tous les contrats, ainsi la responsabilité de la société X pourrait aller jusqu’aux sommes totales perçues par la société X soit la somme de 230.330 euros.
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JUGEMENT DU LUNDI 06/09/2021
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X réplique que :
La société L’EBENOID a I la société X en demandant que soit prononcée la nullité du contrat se rapportant au seul module WMS, et non au autres modules ni aux autres contrats, limitant ainsi le périmètre du litige au seul module WMS.
Sur les 23 factures dont la société L’EBENOID demande le remboursement pour un montant de 106.075 € HT, seules 6 factures se rapportent au module complémentaire WMS pour un montant total de 19.550 € HT.
La société L’EBENOID:
a fait des demandes complémentaires à ce qui était prévu initialement, ce qui a 1. logiquement entrainé une facturation supplémentaire,
2. a utilisé de son propre aveu le module WMS jusqu’en septembre 2020 et par. conséquent n’a cessé l’utilisation qu’en cours de procédure, un an après avoir I la société X,
3. a fait part, le 27 novembre 2020, en cours de procédure et plus d’un an après avoir I la société X, de sa volonté de résilier les contrats avec différentes échéances entre février et octobre 2021 en indiquant « un certain nombre de documents vous liant à notre cliente ne répondent aujourd’hui plus à ses besoins » (Pièce 24).
La société L’EBENOID ne peut pas demander d’un côté, la nullité du contrat correspondant au module complémentaire WMS et non de l’intégralité des contrats la liant à la société X, et, d’un autre côté, demander le remboursement de factures qui ne correspondent pas au module WMS.
L’article 1217 du Code civil prévoit la possibilité de demander un dédommagement du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat à la partie qui n’a pas exécuté son engagement. Or, en l’espèce justement les demandes de la société L’EBENOID ne portent que sur le module WMS, l’intégralité des engagements contractuels la liant à la société
X n’étant pas remis en cause.
La lettre de résiliation démontre également que la société L’EBENOID a toujours accès aux produits de la société X jusqu’à ses différentes échéances en 2021 et était parfaitement satisfaite des produits puisqu’elle n’a pas résilié les contrats avant, cela est confirmé par le fait que dans sa lettre de résiliation, en indiquant que les produits ne répondent < aujourd’hui plus à ses besoins ».
L’EBENOID a fait des demandes de développement complémentaires, non prévues initialement, et par conséquent non budgétisées par la société X et non prise en compte dans le budget initial de la société X accepté par la société L’EBENOID.
Le caractère forfaitaire ne peut en effet être retenu du fait des commandes complémentaires de la part de la société L’EBENOID outre les mentions dans la proposition commerciale
(Pièce 4 – page 48) qui ne permettent pas de relever un caractère forfaitaire.
Sur les demandes reconventionnelles :
W
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Malgré la livraison par la société X de la solution et sa réception par la société L’EBENOID le 21 janvier 2019 et le fait qu’elle soit fiable, stable et fonctionnelle, la société
L’EBENOID retient le paiement de certaines factures émises par la société X à hauteur de 10.521,90 € TTC de manière injustifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Les demandes de L’EBENOID visent le contrat d’intégration et plus spécifiquement le module WMS comme indiqué dans le « par ces motifs » de la société L’EBENOID. Ces demandes d’indemnisations ne pourraient résulter que d’une éventuelle nullité du contrat relatif à l’installation du module complémentaire WMS.
Le contrat d’intégration signé entre les parties prévoit à son article 11.3 ce qui suit :
« A l’échéance de cette période de 2 mois et sous réserve qu’aucune anomalie bloquante n’ait été détectée, la Recette définitive sera prononcée. La Recette définitive donne lieu à la signature d’un procès-verbal contradictoire de Recette définitive. Par ailleurs, les Parties admettent que le terme de la période de VSR (vérification du service régulier) sans Anomalie Bloquante résiduelle vaudra Recette définitive. De même, l’exploitation de la Solution en production pendant une période 6 mois suivant la mise en production vaudra Recette définitive. »
D’une part,
La vérification de service régulier (VSR) a pour but de constater que le matériel et les progiciels fournis sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation pour remplir les fonctions prévues. Or, la liste de points ouverts communiquée par la société L’EBENOID, concernant WMS, fait état de 14 points, dont 11 sont résolus ou fermés et 3 correspondent à des demandes d’évolution conformément à la pièce 16 du défendeur et non contesté par le demandeur. :
N
D’autre part,
X démontre qu’aucune anomalie bloquante est relevée concernant WMS. Les dysfonctionnements évoqués par L’EBENOID n’apparaissent pas dans les réserves du procès-verbal de réception signé par la société L’EBENOID le 21 janvier 2019.
Le 6 février 2019, la société L’EBENOID a procédé au démarrage de la solution.
:
Il n’est pas contesté que L’EBENOID a exploité l’ERP dont WMS jusqu’en septembre 2020, soit encore une année complète après l’assignation de la présente affaire:
Conformément aux termes de l’article 11.3 du contrat d’intégration, ci-avant mentionné, régissant les accords entre les parties, il est donc constant que la recette définitive a bien été prononcée et qu’ainsi la nullité ne peut donc pas être soulevée.
De plus, selon la lettre de résiliation de L’EBENOID du 27 novembre 2020, soit 1 an après l’assignation que ses besoins ont évolué et que la solution informatique concernée devait être changée. of i o C
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Concernant les factures complémentaires, pour chaque facture émise par la société X, un devis a été émis, validé et signé par la société L’EBENOID, et ce, avant que la société X intervienne pour ces prestations complémentaires ;
L’EBENOID a réglé ces factures au moment des faits. Seules 3 factures restent impayées.
L’EBENOID ne démontre pas que X s’est rendu coupable de manquements à
ses obligations contractuelles notamment concernant l’installation du module complémentaire WMS.
Le tribunal déboutera EBENOID de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Les factures de X restant impayées pour un montant total de 10.521,90 € TTC sont les suivantes :
N°FEC18-009826, du 30 11 2018, d’un montant de 3.507,30 € TTC, arrivée à échéance le 31 1 2019, N°FEC18-010405, du 31 12 2018, d’un montant de 3.507,30 € TTC, arrivée à échéance le 28 2 2019,
N°FEC19-001088, du 21 2 2019, d’un montant de 3.507,30 € TTC, arrivée à échéance le 20 1 2019.
La solution a bien été exploitée du 6 février 2019 jusqu’en septembre 2020. Toutes ces factures sont donc échues soit avant même ou au début de l’exploitation de la solution;
Comme mentionné ci-avant, aucun manquement de X ne justifie le non-paiement de ces factures par la société L’EBENOID.
Le tribunal condamnera la société L’EBENOID à payer à la société X la somme de 10.521,90 € TTC correspondant aux factures Impayées par la société L’EBENOID, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que X a dû engager des frais non compris dans les dépens pour sa défense et pour faire droit à sa demande reconventionnelle ;
Le tribunal condamnera L’EBENOID à payer à X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera X du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent dispositif.
t
N° RG:2019055341 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur les dépens :
Attendu que L’EBENOID est la partie qui succombe principalement dans la présente instance;
Le tribunal condamnera L’EBENOID aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe :
Déboute la société L’EBENOID de l’ensemble de ses demandes,
✔
condamne la société L’EBENOID à payer à la société X la somme de
.
10.521,90 € TTC correspondant aux factures impayées par la société L’EBENOID, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
condamne la société L’EBENOID à payer à la société X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute X du surplus de sa demande à ce titre,
rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,
ordonne l’exécution provisoire du présent dispositif,
condamne la société L’EBENOID aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2021, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, Mme A B, M. C D.
Délibéré 18 août 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme
Jessyca Zenouda, greffier.
Le président Le greffier
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